Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
TITRE Ier : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES.
Chapitre V : Dispositions communes aux établissements
publics de coopération intercommunale.
Article 49
I. -modifie l'article L. 5333-4 du code général
des collectivités territoriales.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication
de la présente loi, il est établi, dans les conditions
fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5333-4
du code général des collectivités territoriales,
un inventaire des services publics qui sont attachés
aux équipements visés au premier alinéa du même
article.
III. -modifie l'article L. 5332-3 du code général
des collectivités territoriales.
Chapitre VII : Transformation des districts, des
communautés de villes, des syndicats et des communautés
d'agglomération nouvelle.
Section 1 : Transformation des districts.
Article 51
I. - Les districts existant à la date de publication
de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour
l'application des dispositions de l'article 52,
sont transformés en communautés de communes, par
décision du conseil de district prise à la majorité
des deux tiers au moins de ses membres, dans un
délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation
est alors prononcée par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département lorsque les communes
appartiennent au même département et par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne
pas création d'une nouvelle personne morale. Elle
prend effet à la date de l'arrêté préfectoral.
L'ensemble des biens, droits et obligations du district
sont transférés à la communauté de communes, qui
est substituée de plein droit au district dans toutes
les délibérations et tous les actes de ce dernier
à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution
ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit,
taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert
des biens par le code général des impôts. L'ensemble
des personnels du district est réputé relever de
la communauté de communes dans les conditions de
statut et d'emploi qui sont les siennes à la date
d'effet de la transformation.
A défaut de décision du conseil de district au plus
tard le 1er janvier 2002, le district est transformé
d'office en communauté de communes dans les conditions
prévues aux alinéas ci-dessus.
II. - La transformation d'un district en communauté
de communes est sans effet sur les compétences exercées
au lieu et place des communes membres. La communauté
de communes est substituée au district pour l'exercice
de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie
et de secours, dans les conditions fixées au chapitre
IV du titre II du livre IV de la première partie
du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes
n'exerce, à la date de l'arrêté de transformation,
aucune compétence dans le groupe de compétences
obligatoires "aménagement de l'espace", ce district
devient compétent, au lieu et place des communes,
pour les études d'aménagement.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes
n'exerce, à la même date, aucune compétence dans
le groupe de compétences obligatoires " actions
de développement économique intéressant l'ensemble
de la communauté ", ce district devient compétent,
au lieu et place des communes, pour les études de
développement économique.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes
n'exerce, à la date précitée, aucune compétence
dans les groupes de compétences optionnelles visés
au II de l'article L. 5214-16 du code général des
collectivités territoriales, le conseil de district
précise, dans sa délibération de transformation,
le groupe de compétences optionnelles qu'il choisit.
Selon le groupe de compétences choisi, ce district
devient alors compétent, au lieu et place des communes
:
1° Pour les études relatives à la lutte contre les
nuisances ;
2° Pour les études prospectives sur l'habitat et
l'emploi ;
3° Pour la définition d'un projet communautaire
de développement et d'aménagement de la voirie ;
4° Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements
culturels, sportifs et d'enseignement.
Article 52
Modifié par Loi 99-1126 1999-12-28 art. 19 I jorf 29 décembre 1999.
Les districts formant un ensemble de plus de 500
000 habitants d'un seul tenant et sans enclave doivent
se prononcer sur leur transformation en communauté
d'agglomération ou en communauté urbaine au plus
tard le 1er janvier 2002. La décision est prise
par délibérations concordantes du conseil de district
et d'au moins la moitié des conseils municipaux
des communes membres représentant plus de la moitié
de la population totale du district. Lorsque la
délibération propose la transformation en communauté
d'agglomération, elle précise également le choix
des compétences optionnelles mentionnées au II de
l'article L. 5216-5. A défaut de décision du conseil
de district au plus tard le 1er janvier 2002, le
district est transformé d'office en communauté de
communes dans les conditions prévues à l'article
51.
Les districts qui exercent au lieu et place des
communes membres les compétences prévues à l'article
L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code général
des collectivités territoriales peuvent, dans le
délai fixé à l'article 51, être transformés en communautés
d'agglomération ou en communautés urbaines par décision
du conseil de district prise à la majorité des deux
tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils
remplissent les conditions fixées à l'article L.
5216-1 ou L. 5215-1 du même code selon le cas. La
transformation est prononcée par arrêté du représentant
de l'Etat dans le département lorsque les communes
appartiennent au même département et par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne
pas création d'une nouvelle personne morale.
Pour les districts ayant fait application des dispositions
de l'article 1609 quinquies A du code général des
impôts et dont le périmètre n'était pas d'un seul
tenant à la date d'entrée en vigueur de la loi n°
92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative
à l'administration territoriale de la République,
la condition de continuité territoriale fixée à
l'article L. 5216-1 du code général des collectivités
territoriales n'est pas exigée dès lors que leur
transformation nécessiterait l'intégration d'une
commune appartenant déjà à un autre établissement
public de coopération intercommunale percevant la
taxe professionnelle selon les dispositions de l'article
1609 nonies C du code général des impôts au 1er
janvier 1999.
La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine
est substituée au district pour l'exercice de ses
compétences en matière de lutte contre l'incendie
et de secours, dans les conditions fixées au chapitre
IV du titre II du livre IV de la première partie
du code général des collectivités territoriales.
L'ensemble des biens, droits et obligations du district
sont transférés à la communauté d'agglomération
ou à la communauté urbaine, qui est substituée de
plein droit au district dans toutes les délibérations
et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté
de transformation. Cette substitution ne donne lieu
au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire
ou honoraire prévus au titre du transfert des biens
par le code général des impôts. L'ensemble des personnels
du district est réputé relever de la communauté
d'agglomération ou de la communauté urbaine dans
les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes à la date de la transformation.
Article 53
Modifié par Loi 99-1126 1999-12-28 art. 20 jorf 29 décembre 1999.
I. - Sans préjudice des dispositions des articles
L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités
territoriales, les délégués des communes au conseil
de district conservent leur mandat, pour la durée
de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté
de communes, du syndicat de communes, de la communauté
d'agglomération ou de la communauté urbaine selon
le cas.
II. - Les districts existant à la date de publication
de la présente loi sont régis, jusqu'à la date d'effet
de leur transformation en application des articles
51 et 52 ci-dessus, par les dispositions de l'article
L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre
II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales ainsi que par les dispositions suivantes
:
A. - Organisation :
Le nombre des membres du conseil du district est
fixé par la décision institutive. Le choix du conseil
municipal peut porter sur tout citoyen réunissant
les conditions requises pour faire partie d'un conseil
municipal.
B. - Compétences :
Le district exerce de plein droit, au lieu et place
des communes membres, la gestion :
1° Des services de logement créés en application
des articles L. 621-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation ;
2° Des centres de secours contre l'incendie, sous
réserve des dispositions du chapitre IV du titre
II du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales ;
3° Des services assurés par les syndicats de communes
associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes
communes que le district ;
4° Des services énumérés dans la décision institutive.
C. - Dispositions financières :
1° Les recettes du budget du district comprennent
:
a) Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de
l'article L. 2331-3 du même code ;
b) Le produit des taxes, redevances et contributions
correspondant aux services assurés ;
c) Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du
district ;
d) Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques,
des associations, des particuliers, en échange d'un
service rendu ;
e) Les subventions de l'Etat, de la région, du département
et des communes ;
f) Les produits des dons et legs ;
g) Le produit des emprunts ;
h) La contribution des communes intéressées, pour
le fonctionnement de services assurés à la demande
de ces dernières.
2° Les recettes du budget du district peuvent comprendre,
le cas échéant, le produit des impôts mentionnés
à l'article 1609 quinquies A ou à l'article 1609
quinquies B du code général des impôts.
Les pertes de recettes que le district subit du
fait des exemptions temporaires dont bénéficient
les constructions nouvelles au titre de la taxe
foncière des propriétés bâties sont compensées par
une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes
conditions que l'allocation servie aux communes,
conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3
du code général des collectivités territoriales.
Sont applicables au district les dispositions de
l'article L. 5212-21 du même code.
D. - Représentation-substitution : Le district est
substitué, pour l'exercice des compétences qu'il
exerce, aux communes qui en font partie lorsque
celles-ci sont groupées avec des communes extérieures
au district au sein de syndicats de communes préexistants
qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article
L. 5711-1 du même code. Cette disposition ne modifie
ni les attributions ni le périmètre des syndicats.
En cas de transfert à un district existant de l'ensemble
des services en vue desquels un syndicat de communes
a été institué, ce syndicat est dissous de plein
droit à la date du transfert.
E. - Dissolution : Le district est dissous :
a) Soit de plein droit, à l'expiration de la durée
fixée par la décision institutive, ou à la date
du transfert de la totalité de ses compétences à
une communauté urbaine lorsque le district ne comprend
pas de communes extérieures à la communauté urbaine.
Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable
et sous réserve des droits des tiers, des décrets
en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles
les syndicats ou districts cessent leur activité
et sont liquidés ;
b) Soit à la demande de la moitié au moins des conseils
municipaux représentant plus de la moitié de la
population totale du district.
La dissolution est prononcée par arrêté du représentant
de l'Etat dans le département lorsque les communes
appartiennent au même département et par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
concernés dans le cas contraire.
Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits
des tiers, les conditions dans lesquelles le district
est liquidé.
La répartition des personnels concernés entre les
communes membres est soumise, pour avis, aux commissions
administratives paritaires compétentes. Elle ne
peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les
personnels concernés sont nommés dans un emploi
de même niveau et en tenant compte de leurs droits
acquis. Les communes attributaires supportent les
charges financières correspondantes.
La compensation mentionnée au I versée aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre existant en 1986 et faisant application,
à compter de 2000, des dispositions du I de l'article
1609 nonies C du code général des impôts ou du II
de l'article 1609 quinquies C du même code est égale
au montant de la compensation versée l'année d'entrée
en vigueur de ces dispositions, actualisée chaque
année dans les conditions prévues au IV de l'article
6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986).
Article 54
La commune, simultanément membre d'une communauté
de communes et d'un district qui opte pour sa transformation
en communauté de communes, se retire du district
ou de la communauté de communes avant la transformation
du district.
Le conseil du district et le conseil de communauté
fixent les conditions auxquelles s'opère le retrait.
Faute d'accord, les conditions financières du retrait
sont fixées par le ou les représentants de l'Etat
dans le ou les départements concernés.
La décision de retrait est prononcée par arrêté
du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés. A défaut de décision de
la commune à l'expiration du délai prévu au dernier
alinéa du I de l'article 51 ci-dessus, elle est
prononcée d'office.
Section 2 : Transformation des communautés de villes.
Article 56
Les communautés de villes existant à
la date de publication de la présente loi
et exerçant au lieu et place des communes
membres la totalité des compétences
prévues à l'article L. 5216-5 du code
général des collectivités territoriales
sont transformées en communautés d'agglomération
par décision du conseil de communauté
prise à la majorité des deux tiers
au moins de ses membres dans un délai qui
expire le 1er janvier 2002. Dans le cas contraire,
elles sont transformées en communautés
de communes dans les mêmes conditions de majorité
et de délai. Dans les deux cas cette transformation
est alors prononcée par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département
lorsque les communes appartiennent au même
département et par arrêté conjoint
des représentants de l'Etat dans les départements
concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne
pas création d'une nouvelle personne morale.
L'ensemble des biens, droits et obligations de
la communauté de villes sont transférés
à la communauté d'agglomération
ou à la communauté de communes qui
est substituée de plein droit à
la communauté de villes dans toutes les
délibérations et tous les actes
de cette dernière à la date de l'arrêté
de transformation. Cette substitution ne donne
lieu au paiement d'aucune indemnité, droit,
taxe, salaire ou honoraire prévus au titre
du transfert des biens par le code général
des impôts. L'ensemble des personnels de
la communauté de villes est réputé
relever de la communauté d'agglomération
ou de la communauté de communes dans les
conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes à la date de la transformation.
A défaut de décision du conseil
de communauté au plus tard le 1er janvier
2002, la communauté de villes est transformée
d'office en communauté de communes dans
les conditions et selon les modalités prévues
aux deux précédents alinéas.
La transformation d'une communauté de villes
en communauté d'agglomération ou
en communauté de communes est sans effet
sur les compétences exercées au
lieu et place des communes membres.
Article 57
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 41 jorf
14 décembre 2000.
I. - Sans préjudice des dispositions des
articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général
des collectivités territoriales, les délégués
des communes au conseil de la communauté
de villes conservent leur mandat, pour la durée
de celui-ci restant à courir, au conseil
de la communauté d'agglomération ou
de la communauté de communes selon le cas.
II. - Les communautés de villes existant
à la date de publication de la présente
loi sont régies, jusqu'à la date
d'effet de leur transformation en application
des dispositions de l'article 56, par les dispositions
de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre
Ier du livre II de la cinquième partie
du code général des collectivités
territoriales ainsi que par les dispositions suivantes
:
A. - Organisation et fonctionnement :
A défaut d'accord amiable entre les conseils
municipaux intervenu dans un délai de trois
mois à compter de la publication de l'arrêté
fixant le périmètre de la communauté,
la répartition des sièges au sein
du conseil de communauté est assurée
en fonction de la population à la représentation
à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le
nombre total des sièges à répartir
est déterminé par application des
dispositions de l'article L. 5215-6 du même
code et est augmenté, après répartition,
de façon à ce que chaque commune
dispose au moins d'un siège et à
ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié
des sièges.
La désignation des délégués
de chaque commune au conseil de communauté
est opérée au sein de chaque conseil
municipal au scrutin uninominal à un tour
s'il n'y a qu'un délégué
et au scrutin de liste majoritaire dans le cas
contraire. Les listes de candidats peuvent comporter
moins de noms que de sièges à pourvoir.
Au cas où le nombre des conseillers municipaux
est inférieur au nombre des sièges
attribués à la commune, le conseil
municipal peut désigner tout citoyen éligible
au conseil municipal de la commune pour occuper
les sièges qui ne peuvent être pourvus
par des conseillers municipaux.
Les décisions du conseil de communauté
dont les effets ne concernent qu'une seule des
communes membres ne peuvent être prises
qu'après avis du conseil municipal de cette
commune. S'il n'a pas été rendu
dans un délai de deux mois à compter
de la transmission du projet de la communauté,
l'avis est réputé favorable. Lorsque
cet avis est défavorable, la décision
doit être prise à la majorité
des deux tiers des membres du conseil de communauté.
B. - Conditions d'exercice du mandat de membre
du conseil de communauté :
Les dispositions du chapitre III du titre II du
livre Ier de la deuxième partie du code
général des collectivités
territoriales relatives à l'exercice des
mandats municipaux ainsi que celles de l'article
L. 5215-17 du même code sont applicables
aux membres du conseil de communauté.
C. - Compétences :
1° La communauté de villes exerce de
plein droit au lieu et place des communes membres,
pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire, les compétences relevant
de chacun des deux groupes suivants :
a) Aménagement de l'espace : schéma
directeur, schéma de secteur, charte intercommunale
de développement et d'aménagement,
élaboration des programmes locaux de l'habitat
visés à l'article L. 302-1 du code
de la construction et de l'habitation, création
et réalisation de zones d'aménagement
concerté ;
b) Actions de développement économique,
création et équipement des zones
d'activité industrielle, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire.
2° La communauté de villes doit par
ailleurs exercer dans les mêmes conditions
les compétences relevant d'au moins un
des quatre groupes suivants :
a) Protection et mise en valeur de l'environnement,
politique du cadre de vie, lutte contre la pollution
des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement,
collecte, traitement et élimination des
déchets dans le cadre des schémas
départementaux les concernant lorsqu'ils
existent ;
b) Politique du logement et actions de réhabilitation
;
c) Création, aménagement et entretien
de la voirie, plans de déplacements urbains
et transports urbains ;
d) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs et d'équipements
relevant de l'enseignement préélémentaire
et élémentaire ; action et animation
culturelles.
La définition des compétences transférées
au sein de chacun de ces groupes est fixée
par la majorité qualifiée des deux
tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant
plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou de la moitié des conseils
municipaux des communes comptant les deux tiers
de la population, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune
dont la population est supérieure à
la moitié de la population totale concernée.
3° Les compétences susvisées
peuvent à tout moment être étendues,
par délibérations concordantes du
conseil de la communauté et des deux tiers
au moins des conseils municipaux des communes
membres représentant plus de la moitié
de la population totale de celles-ci ou de la
moitié des conseils municipaux des communes
comptant les deux tiers de la population, cette
majorité devant obligatoirement comprendre
le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié
de la population concernée ou, à
défaut, de la commune dont la population
est la plus importante. L'extension de compétences
s'effectue dans les conditions prévues
aux cinq derniers alinéas de l'article
L. 5211-17 du code général des collectivités
territoriales et dans les conditions de délai
prévues au deuxième alinéa
du même article.
4° Le transfert de compétences emporte
transfert au président et au conseil de
communauté de toutes les attributions conférées
ou imposées par les lois et règlements
respectivement au maire et au conseil municipal.
5° Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions dans lesquelles sont achevées
les opérations décidées par
les communes, les syndicats de communes ou les
districts avant le transfert de compétences,
notamment en ce qui concerne le financement de
ces opérations.
D. - Dispositions financières :
Les recettes du budget de la communauté
de villes comprennent :
1° Les ressources fiscales mentionnées
aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du
code général des impôts ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles,
de la communauté de villes ;
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations
publiques, des associations, des particuliers,
en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de l'Etat, de la région,
du département et des communes ;
5° Le produit des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions
correspondant aux services assurés
7° Le produit des emprunts ;
8° Le produit du versement destiné
aux transports en commun prévu à
l'article L. 2333-64 du code général
des collectivités territoriales, lorsque
la communauté est compétente pour
l'organisation des transports urbains.
Les garanties accordées et les subventions
et annuités attribuées par les départements
en faveur des communes ou groupements pour la
réalisation d'ouvrages faisant l'objet
d'un transfert se trouvent reportées sur
la communauté de villes malgré toutes
dispositions conventionnelles contraires.
E. - Représentation-substitution :
La communauté de villes est substituée
de plein droit, pour les compétences qu'ils
exercent, aux syndicats de communes ou districts
préexistants dont le périmètre
est identique au sien.
La communauté de villes est substituée,
pour l'exercice des compétences qu'elle
exerce, aux communes qui en font partie lorsque
celles-ci sont groupées avec des communes
extérieures à la communauté
au sein de syndicats de communes préexistants.
Cette disposition ne modifie ni les attributions
ni le périmètre des syndicats qui
deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article
L. 5711-1 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles peuvent être dévolues
à une communauté de villes des compétences
exercées antérieurement par un syndicat
de communes inclus en tout ou en partie dans le
périmètre de la communauté
ou englobant celle-ci.
F. - Dissolution :
La communauté de villes peut être
dissoute sur la demande des conseils municipaux
des communes qu'elle rassemble, statuant à
la majorité des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus des trois quarts de la
population totale de celles-ci, ou des trois quarts
des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus des deux tiers de la
population totale, cette majorité devant
nécessairement comprendre les conseils
municipaux des communes dont la population totale
est supérieure au quart de la population
totale concernée.
La dissolution est prononcée par décret
en conseil des ministres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine,
sous réserve du droit des tiers, les conditions
dans lesquelles la communauté est liquidée
; il fixe notamment les conditions dans lesquelles
s'opère le transfert des biens, droits
et obligations, après l'avis d'une commission
dont la composition est fixée par arrêté
du ministre de l'intérieur et qui comprend
notamment des maires et des conseillers généraux.
Les personnels de la communauté sont répartis
entre les communes membres ou leurs éventuels
organismes de coopération, après avis
des commissions administratives paritaires compétentes,
sans qu'il puisse être procédé
à un dégagement des cadres et en tenant
compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs
éventuels organismes de coopération
attributaires supportent les charges financières
correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions et les modalités de cette
répartition.
G. - Retrait d'une commune :
Le troisième alinéa de l'article
L. 5211-19 du code général des collectivités
territoriales ne s'applique pas aux cas de retrait
d'une commune d'une communauté de villes
pour adhérer à une communauté
d'agglomération ou à un établissement
public de coopération intercommunale qui
a décidé de se transformer en communauté
d'agglomération.
En cas de refus du conseil communautaire, ce retrait
peut être autorisé par le représentant
de l'Etat dans les conditions prévues à
l'article L. 5214-26 du même code.
Chapitre VIII : Dispositions diverses .
Article 63
Les personnels employés par une association
créée avant la date de promulgation
de la présente loi dont la dissolution résulte
du transfert intégral de son objet et des
moyens corrélatifs à une collectivité
territoriale, à un établissement public
de coopération intercommunale ou à
un syndicat mixte, et qui sont recrutés par
cette collectivité, cet établissement
ou ce syndicat pour la gestion d'un service public
administratif, peuvent continuer à bénéficier
des stipulations de leur contrat de travail antérieur
lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions
légales et réglementaires régissant
les agents non titulaires de la fonction publique
territoriale. Sont applicables à ces contrats
les conditions de durée résultant
du troisième alinéa de l'article 3
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
Par dérogation à l'article L. 122-9
du code du travail, les personnes recrutées
dans les conditions fixées à l'alinéa
précédent ne perçoivent pas
d'indemnités au titre du licenciement lié
à la dissolution de l'association.
Article 64
L'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale peut
décider du maintien, à titre individuel,
des avantages acquis en application du troisième
alinéa de l'article 111 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée
au profit des agents affectés dans cet
établissement qui bénéficiaient
desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils
occupaient antérieurement dans une commune
membre de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Article 67
Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, est
validé, en tant que sa régularité
serait contestée, le décret n°
98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des
articles L. 153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et
R. 153-2 du code de la voirie routière, autorisant
l'institution, pour une durée de vingt-cinq
ans, de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art
dit " boulevard périphérique
Nord de Lyon ".
Sont également validées, en tant
que leur régularité serait contestée,
les délibérations du conseil de
la communauté urbaine de Lyon du 16 février
1998 et du 16 mars 1998 décidant de l'institution
de cette redevance.
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
Article 74
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art.
57 jorf 28 février 2002.
L'arrêté de création d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté
urbaine ou l'arrêté de transformation
d'un établissement public de coopération
intercommunale en communauté d'agglomération
ou en communauté urbaine vaut établissement
d'un périmètre de transports urbains,
sauf dans le cas de transformation d'un district
ou d'une communauté de villes en communauté
d'agglomération ou en communauté urbaine,
en application des articles 52 et 56 de la présente
loi, dont le périmètre est inclus
dans un périmètre de transports urbains
établi avant cette transformation en application
de l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs.
Le principe posé au premier alinéa
ne fait pas obstacle à l'établissement
d'un périmètre de transports urbains
dans les conditions prévues à l'article
27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée lorsque la communauté
d'agglomération ou la communauté
urbaine décide de transférer sa
compétence d'organisation des transports
urbains à un syndicat mixte dans le périmètre
duquel elle est incluse.
Lorsque l'organisation du transport scolaire dans
le périmètre d'une communauté
d'agglomération relevait antérieurement
à la création de cette dernière
du seul département, la communauté
d'agglomération peut, par voie conventionnelle,
transférer sa compétence en matière
d'organisation des transports scolaires au département.
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
Article 74-1
Créé par Loi 2000-1352 2000-12-30
art. 125 jorf 31 décembre 2000
La communauté d'agglomération est
substituée dans les délibérations
des communes membres, établissements publics
de coopération intercommunale ou syndicats
mixtes comprenant des communes membres, instituant
un versement destiné aux transports en commun
en application des dispositions de l'article L.
2333-66 du code général des collectivités
territoriales.
Jusqu'à la date à laquelle le conseil
de la communauté d'agglomération aura
délibéré sur l'institution
d'un versement destiné aux transports en
commun et dans un délai ne pouvant excéder
six mois à compter de l'arrêté
de création ou de transformation, la communauté
d'agglomération perçoit le produit
du versement sur le territoire des communes où
un tel versement avait été antérieurement
institué. Le taux applicable sur le territoire
de chacune des communes est celui qui avait été
adopté par le conseil municipal ou l'organe
délibérant de l'établissement
public compétent.
TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES.
Chapitre II : Dispositions financières.
Section 1 : Dispositions générales.
Article 103
A compter de la date de publication de la présente
loi, les communautés de villes et les districts
sont considérés comme des communautés
de communes pour l'application des dispositions
de l'article L. 1211-2 et des articles L. 5211-28
à L. 5211-35 du code général
des collectivités territoriales.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 111
I. - Les dispositions de la deuxième phrase
du troisième alinéa de l'article L.
5211-9 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à compter
du 1er janvier 2000.
II. - Jusqu'à l'expiration du délai
prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans
leur rédaction en vigueur à la date
de publication de la présente loi, les dispositions
suivantes du code général des collectivités
territoriales :
- la dernière phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 5212-11 ;
- le dernier alinéa de l'article L. 5213-10
;
- la dernière phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 5214-11 ;
- le dernier alinéa de l'article L. 5215-14
;
- le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.
Article 112
Les dispositions du second alinéa de l'article
L. 5211-45 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à compter
du 1er janvier 2000.
Jusqu'à cette date, l'avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale
est rendu par la commission de conciliation en matière
de coopération intercommunale instituée
par l'article L. 5212-31 du code général
des collectivités territoriales en vigueur
à la date de publication de la présente
loi pour l'application des articles L. 5212-29,
L. 5212-29-1, L. 5212-30 et L. 5214-26 du code général
des collectivités territoriales et par la
commission départementale de la coopération
intercommunale réunie en formation plénière
pour l'application de l'article L. 5721-6-3 de ce
code.
Article 113
Les dispositions du 1° et du 3° de l'article
99 ne s'appliquent qu'à compter de la date
du prochain renouvellement du comité des
finances locales suivant la date de promulgation
de la présente loi.
Jacques Chirac
Par le Président de la République
:
Le Premier ministre, Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth
Guigou
Le ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie, Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre
Chevènement
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement, des transports
et du logement, Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement, Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de la décentralisation, Émile
Zuccarelli
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George
Buffet
Le ministre délégué à
la ville, Claude Bartolone
La ministre déléguée chargée
de l'enseignement scolaire, Ségolène
Royal
Le secrétaire d'Etat au budget, Christian
Sautter
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
Le secrétaire d'Etat au logement, Louis
Besson
La secrétaire d'Etat au tourisme, Michelle
Demessine
(1) Travaux préparatoires : loi n°
99-586.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1155 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de
la commission des lois, n° 1356 ;
Avis de M. Didier Chouat, au nom de la commission
des finances, n° 1355 ;
Discussion les 4, 9, 10 et 11 février 1999
et adoption, après déclaration d'urgence,
le 11 février 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 220 (1998-1999) ;
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission
des lois, n° 281 (1998-1999) ;
Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission
des finances, n° 283 (1998-1999) ;
Discussion les 1er, 6, 7, 8, 27, 29 avril 1999
et 4 mai 1999 et adoption le 4 mai 1999.
Sénat :
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 445 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 24 juin 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat
en première lecture, n° 1579 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de
la commission mixte paritaire, n° 1724
Discussion et adoption le 29 juin 1999.
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