Loi de diverses dispositions relatives à
l'outre-mer
Titre III - Chapitre II - Article 34
Modifie la loi 77-1460 portant sur le régime
communal de la Polynésie française.
VI - Article 9
1/ Il est inséré, après
les mots :
"les articles L. 233-23 à L. 233-29",
les dispositions suivantes :
"Art. L. 233-29 - Dans les communes qui réalisent
des actions de promotion en faveur du tourisme,
le conseil municipal peut instituer, pour chaque
nature d'hébergement, soit une taxe de
séjour perçue dans les conditions
prévues aux articles L. 233-33, L. 233-34,
L. 233-36, L. 233-39, L. 233-41, L. 233-42, L.
233-42-1 et L. 233-43, soit une taxe de séjour
forfaitaire perçue dans les conditions
prévues aux articles L. 233-44-1 à
L. 233-44-6. Les natures d'hébergement
sont fixées par arrêté du
haut-commissaire.
Les délibérations prises en application
du premier alinéa précisent les
natures d'hébergement auxquelles s'appliquent
les taxes."
2/ Les mots :
"Art. L. 233-30 - Le produit de la taxe de
séjour doit être intégralement
affecté :
1° Au développement de la station par
les travaux d'équipement et d'entretien,
relatifs notamment à la conservation des
monuments et des sites, à l'assainissement,
l'embellissement ou l'amélioration des
conditions d'accès, d'habitation, de séjour,
de traitement ou de circulation ;
2° En ce qui concerne les stations hydrominérales,
climatiques ou uvales à l'amélioration
des conditions de traitement des indigents.
3° A favoriser la fréquentation de
la station."
sont remplacés par les dispositions suivantes
:
"Art. L. 233-30 - Le produit de la taxe de
séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire
est affecté aux dépenses destinées
à favoriser la fréquentation touristique
de la commune."
3/ Il est inséré, après les
mots :
"- l'article L. 233-31 sous réserve
de la suppression des termes "à raison
de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation",
les dispositions suivantes :
"Art. L. 233-32 - Dans la commune où
elle est instituée, la période de
perception de la taxe de séjour ou de la
taxe de séjour forfaitaire est fixée
par délibération du conseil municipal"
4/ Les mots :
"Art. L. 233-33 - Les tarifs de la taxe de
séjour et les périodes pendant lesquelles
ladite taxe peut être perçue sont
fixés par arrêté du haut-commissaire",
sont remplacés par les dispositions suivantes
:
"Art. L. 233-33 - Le tarif de la taxe de
séjour est fixé, pour chaque nature
et pour chaque catégorie d'hébergement,
par personne et par nuitée de séjour.
Il est arrêté par délibération
du conseil municipal conformément à
un barème établi par arrêté
du haut-commissaire"
5/ Il est inséré, après les
mots :
"- l'article L. 233-34 sous réserve
de la suppression des termes "instituée
par la loi du 8 octobre 1919",
les mots :
"et du remplacement des mots : "stations"
et "station" par les mots : "communes"
et "commune"
6/ Les mots :
"- les articles L. 233-35 à L. 233-37"
sont remplacés par les dispositions suivantes
:
"Art. L. 233-36 - Peuvent être exemptées
de la taxe de séjour dans toutes les communes
les personnes qui occupent des locaux d'un prix
inférieur à un chiffre déterminé.
Art. L. 233-39 - L'arrêté du haut-commissaire
qui fixe le barème détermine, s'il
y a lieu, les catégories d'établissements
dans lesquels la taxe de séjour n'est pas
perçue et les atténuations et exemptions
autorisées pour certaines catégories
de personnes.
Art. L. 233-41 - Des arrêtés du maire
répartissent par référence
au barème mentionné à l'article
L. 233-33 les villas, locaux et autres installations
accueillant les personnes visées à
l'article L. 233-31."
7/ Les mots :
"- l'article L. 233-42"
sont remplacés par les dispositions suivantes
:
"Art. L. 233-42 - La taxe de séjour
est perçue par les logeurs, hôteliers,
propriétaires ou autres intermédiaires
qui versent, à l'expiration de la période
de perception visée à l'article
L. 233-32, sous leur responsabilité, au
receveur municipal, le montant de la taxe, calculé
conformément aux dispositions des articles
L. 233-32 à L. 233-34, L. 233-36, L. 233-39
et L. 233-41.
Art. L. 233-42-1 - Le conseil municipal peut,
par délibération, prévoir
que la taxe de séjour donne lieu, à
une date déterminée, au versement
d'un acompte. Le montant de cet acompte est égal
à 50 % du produit de la taxe versée
l'année précédente.
Lorsque le montant de la taxe perçue pendant
la période de perception par les personnes
visées à l'article L. 233-42 est
inférieure à l'acompte versé,
l'excédent est restitué à
l'expiration de cette période."
8/ Les mots :
"- l'article L. 233-43, sous la réserve
qu'un arrêté du haut-commissaire
soit substitué au règlement d'administration
publique ;"
sont remplacés par les dispositions suivantes
:
"Art. L. 233-43 - Un arrêté
du haut-commissaire fixe les formalités
à remplir par les logeurs, hôteliers,
propriétaires ou autres intermédiaires
et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour
le versement de la taxe de séjour.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les pénalités
pour infraction à ces dispositions et aux
obligations prévues aux articles L. 233-42
et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit
dont la commune a été privée.
Art. L. 233-44-1 - La taxe de séjour forfaitaire
est établie par les logeurs, hôteliers
et propriétaires qui hébergent les
personnes visées à l'article L.
233-31. Elle est assise sur la capacité
d'accueil et le nombre de nuitées comprises
à la fois dans la période d'ouverture
de l'établissement et la période
de perception mentionnée à l'article
L. 233-32.
La capacité d'accueil de chaque établissement
est déterminée conformément
aux règles fixées par arrêté
du haut-commissaire.
Art. L. 233-44-2 - Le tarif de la taxe de séjour
forfaitaire est fixé, avant le début
de la période de perception, par délibération
du conseil municipal, conformément à
un barème établi par arrêté
du haut-commissaire, pour chaque nature et pour
chaque catégorie d'hébergement.
Le montant total de la taxe peut être réduit
par application d'un coefficient destiné
à tenir compte de la fréquentation
habituelle des établissements d'hébergement
pendant la période de perception. Le conseil
municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement
et pour tout le territoire de la commune au plus
tard deux mois avant le premier jour de la période
de perception.
Art. L. 233-44-3 - Des arrêtés du
maire répartissent, par référence
au barème mentionné à l'article
L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations
accueillant les personnes visées à
l'article L. 233-31.
Art. L. 233-44-4 - La taxe de séjour forfaitaire
est versée au receveur municipal par les
logeurs, hôteliers et propriétaires
à l'expiration de la période de
perception visée à l'article L.
233-32.
Art. L. 233-44-5 - La taxe peut donner lieu au
versement d'un acompte dans les conditions fixées
à l'article L. 233-42-1.
Art. L. 233-44-6 - Un arrêté du haut-commissaire
fixe les formalités à remplir par
les logeurs, hôteliers et propriétaires
ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir
au moment du versement de la taxe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les pénalités
pour infraction à ces dispositions et aux
obligations prévues aux articles L. 233-44-4
et L. 233-44-5 dans la limite du triple du droit
dont la commune a été privée."
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