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Vous êtes ici Accueil > Textes de référence > Les textes de lois > Loi 96-609

 Loi 96-609   
Loi de diverses dispositions relatives à l'outre-mer

Titre III - Chapitre II - Article 34
Modifie la loi 77-1460 portant sur le régime communal de la Polynésie française.

VI - Article 9

1/ Il est inséré, après les mots :
"les articles L. 233-23 à L. 233-29",
les dispositions suivantes :
"Art. L. 233-29 - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33, L. 233-34, L. 233-36, L. 233-39, L. 233-41, L. 233-42, L. 233-42-1 et L. 233-43, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-6. Les natures d'hébergement sont fixées par arrêté du haut-commissaire.
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes."

2/ Les mots :
"Art. L. 233-30 - Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :
1° Au développement de la station par les travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales à l'amélioration des conditions de traitement des indigents.
3° A favoriser la fréquentation de la station."
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. L. 233-30 - Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune."

3/ Il est inséré, après les mots :
"- l'article L. 233-31 sous réserve de la suppression des termes "à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation",
les dispositions suivantes :
"Art. L. 233-32 - Dans la commune où elle est instituée, la période de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par délibération du conseil municipal"

4/ Les mots :
"Art. L. 233-33 - Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire",
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. L. 233-33 - Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par arrêté du haut-commissaire"

5/ Il est inséré, après les mots :
"- l'article L. 233-34 sous réserve de la suppression des termes "instituée par la loi du 8 octobre 1919",
les mots :
"et du remplacement des mots : "stations" et "station" par les mots : "communes" et "commune"

6/ Les mots :
"- les articles L. 233-35 à L. 233-37"
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. L. 233-36 - Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les communes les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
Art. L. 233-39 - L'arrêté du haut-commissaire qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
Art. L. 233-41 - Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33 les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31."

7/ Les mots :
"- l'article L. 233-42"
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. L. 233-42 - La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe, calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-34, L. 233-36, L. 233-39 et L. 233-41.
Art. L. 233-42-1 - Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte. Le montant de cet acompte est égal à 50 % du produit de la taxe versée l'année précédente.
Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieure à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période."

8/ Les mots :
"- l'article L. 233-43, sous la réserve qu'un arrêté du haut-commissaire soit substitué au règlement d'administration publique ;"
sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. L. 233-43 - Un arrêté du haut-commissaire fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
Art. L. 233-44-1 - La taxe de séjour forfaitaire est établie par les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par arrêté du haut-commissaire.
Art. L. 233-44-2 - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du haut-commissaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement.
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
Art. L. 233-44-3 - Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
Art. L. 233-44-4 - La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32.
Art. L. 233-44-5 - La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 233-42-1.
Art. L. 233-44-6 - Un arrêté du haut-commissaire fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée."

 
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