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 Loi 2001-1275   
Loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

Articles concernant la taxe de séjour 101 à 106

Article 101

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1- L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :
- Dans le deuxième alinéa, les mots : "en Conseil d'Etat" sont supprimés ;
- Dans le dernier alinéa, les montants : "1 F" et "7 F" sont remplacés par les montants : "0,2 EUR" et "1,5 EUR".

2- En conséquence, le premier alinéa de l'article L. 2333-42 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : "en Conseil d'Etat" sont supprimés
b) Dans la dernière phrase, les montants "1 F" et "7 F" sont remplacés par les montants : "0,2 EUR" et "1,5 EUR".

Les dispositions du 1-b) et du 2-b) sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
L'article est relatif au tarif de la taxe de séjour, il opère la conversation francs/euros.

Article 102

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1- L'article L. 2333-31 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2333-31 Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans."

2 - Le 1° de l'article L. 2333-32 est ainsi rédigé :
"1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades."

3- L'article L. 2333-33 est abrogé

4- L'article L. 2333-34 est ainsi rédigé :
"Art. L. 2333- 34 Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
a) Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station.
b) Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par décret."

Article 103

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1- Dans l'article L. 2333-37, les mots : "à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28" sont remplacés par les mots : "aux dates fixées par délibération du conseil municipal "

2- Il est procédé à la même substitution dans l'article L. 2333-44.
Cet article vise le recouvrement de la taxe de séjour.

Article 104

1- Les articles L. 2333-38 et L. 2333-45 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

2- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-39 du même code, les mots : "aux articles L. 2333-37 et L. 2333-38" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 2333-37".

3- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-46 du même code, les mots : "aux articles L. 2333-44 et L. 2333-45" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 2333-44".
Le présent article traite du recouvrement de la taxe de séjour. De plus la taxe de séjour ne peut plus faire l'objet du versement d'un acompte.

Article 105

Après l'article L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-41-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 2333-41-1 : Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans."

Article 106

Après l'article L. 2333-46 du code général des collectivités locales, il est inséré un article L. 2333-46-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 2333-46-1 : Lorsqu'en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande." Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires."

 
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