Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 1994-06-29, 94BX00103, Publié au Recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux
statuant au contentieux
N° 94BX00103
Inédit au Recueil Lebon
1e chambre
M. Looten, Rapporteur
M. Catus, Commissaire du gouvernement
M. Thurière, Président
Lecture du 19 juin 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier
1994 au greffe de la cour, présentée
pour le comité d'entreprise Peugeot-Mulhouse,
dont le siège est route de Chalampé,
à Mulhouse (Haut-Rhin) ;
Le comité d'entreprise Peugeot-Mulhouse demande
à la cour d'annuler le jugement en date du
14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif
de Montpellier a rejeté sa demande tendant
à l'annulation pour excès de pouvoir
de la décision du maire de la commune d'Agde
d'assujettir à la taxe de séjour,
pour la saison 1991, l'ensemble des personnes hébergées
dans l'immeuble possédé par le comité
d'entreprise dans la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu au cours de l'audience
publique du 14 juin 1994 :
- le rapport de M. Looten, conseiller ;
- et les conclusions de M. Catus, commissaire du
gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions
des articles L.233-29 et suivants et R.233-39 et
suivants du code des communes, certaines communes
peuvent instituer une taxe de séjour
;
Considérant qu'aux termes de l'article L.233-42
du code des communes : "La taxe de séjour
est perçue par les logeurs, hôteliers,
propriétaires ou autres intermédiaires
qui versent, à l'expiration de la période
de perception visée à l'article L.233-32,
sous leur responsabilité, au receveur municipal,
le montant de la taxe calculé conformément
aux dispositions des articles L.233-32 à
L.233-41." ; qu'aux termes de l'article L.233-44
du même code des communes : "Un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités
suivant lesquelles ... sont jugées les réclamations
(en matière de taxe de séjour)"
; qu'aux termes de l'article R.233-57 dudit code
: "Tout assujetti qui conteste soit l'application
qui lui est faite du tarif par l'hôtelier,
logeur, propriétaire ou principal locataire,
soit la quotité de la taxe à lui réclamée,
acquitte néanmoins le montant de la taxe
(de séjour) contestée, sauf
à en obtenir le remboursement après
qu'il a été statué sur sa réclamation.
Ces contestations sont portées, quel que
soit le montant de la taxe, devant le tribunal
d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune
intéressée ..." ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes
de l'article L.199 du livre des procédures
fiscales : "En matière de droits d'enregistrement,
de taxe de publicité foncière, de
droits de timbre, de contributions, le tribunal
compétent est le tribunal de grande instance.
Les jugements des tribunaux de grande instance sont
sans appel et ne peuvent être attaqués
que par voie de cassation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions
combinées qu'il n'appartient qu'aux juridictions
de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble
du contentieux né de l'institution d'une
taxe de séjour par les communes ;
qu'à ce titre, la décision par laquelle
le maire d'une commune a décidé d'assujettir
à la taxe de séjour l'ensemble
des personnes hébergées dans un établissement
géré par un comité d'entreprise
ne constitue pas un acte détachable de la
procédure d'imposition ;
Considérant que le comité d'entreprise
Peugeot-Mulhouse forme recours contre la décision
par laquelle le maire de la commune d'Agde a décidé
d'assujettir à la taxe de séjour
l'ensemble des personnes hébergées
dans l'immeuble qu'il possède dans cette
commune ; que la taxe litigieuse a été
mise en recouvrement, au titre de la saison 1991,
le 5 décembre 1991 ;
Considérant que la circonstance que l'assujettissement
contesté constitue une mesure individuelle
d'application d'un arrêté municipal
n'est pas susceptible de modifier les règles
de compétence sus-rappelées dès
lors que, en tout état de cause, il n'est
pas contesté que l'imposition a été
établie par application des dispositions
des articles L.233-29 et suivants et R.233-39 et
suivants du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que le comité d'entreprise
Peugeot-Mulhouse n'est pas fondé à
soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif a rejeté
sa demande comme portée devant une juridiction
incompétente ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1
du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel : "Le juge condamne
la partie tenue aux dépens ou, à défaut,
la partie perdante, à payer à l'autre
partie la somme qu'il détermine au titre
des frais exposés et non compris dans les
dépens. Le juge tient compte de l'équité
ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d'office,
ou pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu
à cette condamnation." ;
Considérant que le comité d'entreprise
Peugeot-Mulhouse succombe en la présente
instance ; que les dispositions précitées
font obstacle à ce que le défendeur
soit condamné à lui rembourser les
frais irrépétibles qu'il a exposés
au cours de l'instance ;
DECIDE :
Article 1ER : La requête du comité d'entreprise Peugeot-Mulhouse est rejetée.
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