Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 2001-04-26, 97NT00407, Inédit au Recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Nantes
statuant au contentieux
N° 97NT00407
Inédit au Recueil Lebon
3e chambre
Mme COËNT-BOCHARD, Rapporteur
M. MILLET, Commissaire du gouvernement
Lecture du 26 avril 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe
de la Cour le 21 mars 1997, présentée
pour la société à responsabilité
limitée (S.A.R.L.) King Hôtel, dont
le siège est 20, rue du Nord à Port
en Bessin (14502), par Me WEBEN, avocat au barreau
de Caen ;
La S.A.R.L. King Hôtel demande à
la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n 95-1840 du 7 janvier
1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen
a prononcé un non-lieu à statuer sur
sa demande tendant à l'annulation d'une délibération
du conseil municipal de Port en Bessin en date du
31 mars 1995 instituant une taxe forfaitaire
de séjour ;
2°/ d'annuler la délibération du
31 mars 1995 précitée ;
3°/ de condamner la commune de Port en Bessin
à lui verser une somme de 8 000 F au titre
de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités
territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement
averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience
publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier
conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire
du gouvernement ;
Considérant que par une délibération
du 24 novembre 1995 le conseil municipal de la commune
de Port en Bessin a annulé et remplacé
une précédente délibération
du 31 mars 1995 ; que cependant la délibération
initiale du 31 mars 1995 avait reçu exécution
et avait donné une base légale aux
recouvrements des taxes de séjour forfaitaire
qu'elle instituait, notamment à la facture
du 25 juin 1995 contestée par la société
à responsabilité limitée (S.A.R.L.)
King Hôtel ; que, par suite, son annulation
et son remplacement par la délibération
du 24 novembre 1995 ne rendaient pas sans objet
la demande présentée par la société
devant le Tribunal administratif ; que c'est dès
lors à tort que le Tribunal a décidé
qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer
et de statuer sur la demande présentée
devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces
du dossier et notamment des mentions de la délibération
du 31 mars 1995, qui font foi jusqu'à preuve
contraire, que, comme l'a opposé la commune
de Port en Bessin, cette délibération
qui présente le caractère d'un acte
réglementaire avait été affichée
dès le 7 avril 1995 ; qu'un recours gracieux
avait été présenté
le 1er août 1995, soit au-delà du
délai de recours contentieux ; que, par
suite, la demande présentée devant
le Tribunal administratif était tardive
; que, dès lors, la société
requérante qui ne peut utilement faire
valoir que le contenu de la délibération
n'aurait pas permis d'en apprécier toute
la portée n'est pas recevable à
demander l'annulation de la délibération
du 31 mars 1995 ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice
des dispositions de l'article L.761-1 du code
de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que la commune de Port en
Bessin, qui n'est pas, dans la présente
instance, la partie perdante, soit condamnée
à payer à la S.A.R.L. King Hôtel
la somme que celle-ci demande au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les
dépens ; que, dans les circonstances de
l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner
la S.A.R.L. King Hôtel à payer à
la commune de Port en Bessin la somme que celle-ci
demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif
de Caen du 7 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal
administratif de Caen par la société à responsabilité
limitée King Hôtel est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Port
en Bessin tendant au remboursement des frais exposés
non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société
à responsabilité limitée King Hôtel, à la commune
de Port en Bessin et au ministre de l'intérieur.
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