Accueil
Tout savoir sur le logiciel ASPtourisme !
 
    Accueil    Qui sommes-nous ?    Contactez-nous
  sur le site sur le web
   Visite guidée
 Vous êtes :
 Une collectivité
 Un logeur
 Un touriste
   Taxe de séjour
 Historique
 En chiffres
 Questions/Réponses
   Textes de référence
 Les textes de loi
 La jurisprudence
 Contrôle et Contentieux
   Outils
 Le guide pratique
 Le logiciel ASPtourisme
   Services
 Conseils
 Calcul de potentiel
 Newsletter
 Sites utiles
   A propos
 Qui sommes-nous ?
 Notre offre
 Nos partenaires
 Espace presse
 Contactez-nous
 
Vous êtes ici Accueil > Textes de référence > La jurisprudence > Jurisprudence du 26/04/2001

 Jurisprudence du 26 avril 2001   
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 2001-04-26, 97NT00407, Inédit au Recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Nantes
statuant au contentieux
N° 97NT00407
Inédit au Recueil Lebon
3e chambre

Mme COËNT-BOCHARD, Rapporteur
M. MILLET, Commissaire du gouvernement

Lecture du 26 avril 2001


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) King Hôtel, dont le siège est 20, rue du Nord à Port en Bessin (14502), par Me WEBEN, avocat au barreau de Caen ;

La S.A.R.L. King Hôtel demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n 95-1840 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Port en Bessin en date du 31 mars 1995 instituant une taxe forfaitaire de séjour ;

2°/ d'annuler la délibération du 31 mars 1995 précitée ;

3°/ de condamner la commune de Port en Bessin à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 24 novembre 1995 le conseil municipal de la commune de Port en Bessin a annulé et remplacé une précédente délibération du 31 mars 1995 ; que cependant la délibération initiale du 31 mars 1995 avait reçu exécution et avait donné une base légale aux recouvrements des taxes de séjour forfaitaire qu'elle instituait, notamment à la facture du 25 juin 1995 contestée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) King Hôtel ; que, par suite, son annulation et son remplacement par la délibération du 24 novembre 1995 ne rendaient pas sans objet la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la délibération du 31 mars 1995, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que, comme l'a opposé la commune de Port en Bessin, cette délibération qui présente le caractère d'un acte réglementaire avait été affichée dès le 7 avril 1995 ; qu'un recours gracieux avait été présenté le 1er août 1995, soit au-delà du délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée devant le Tribunal administratif était tardive ; que, dès lors, la société requérante qui ne peut utilement faire valoir que le contenu de la délibération n'aurait pas permis d'en apprécier toute la portée n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération du 31 mars 1995 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Port en Bessin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. King Hôtel la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la S.A.R.L. King Hôtel à payer à la commune de Port en Bessin la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par la société à responsabilité limitée King Hôtel est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Port en Bessin tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée King Hôtel, à la commune de Port en Bessin et au ministre de l'intérieur.

 
© 2003 Cartedhote.net - Tous droits réservés - www.cartedhote.net