Accueil
Tout savoir sur le logiciel ASPtourisme !
 
    Accueil    Qui sommes-nous ?    Contactez-nous
  sur le site sur le web
   Visite guidée
 Vous êtes :
 Une collectivité
 Un logeur
 Un touriste
   Taxe de séjour
 Historique
 En chiffres
 Questions/Réponses
   Textes de référence
 Les textes de loi
 La jurisprudence
 Contrôle et Contentieux
   Outils
 Le guide pratique
 Le logiciel ASPtourisme
   Services
 Conseils
 Calcul de potentiel
 Newsletter
 Sites utiles
   A propos
 Qui sommes-nous ?
 Notre offre
 Nos partenaires
 Espace presse
 Contactez-nous
 
Vous êtes ici Accueil > Textes de référence > La jurisprudence > Jurisprudence du 23/06/1998

 Jurisprudence du 26 juin 1998   
Cour de Cassation, Chambre civile 3, 1998-06-23, 97-10064, Inédit

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 23 juin 1998
Cassation
N° de pourvoi : 97-10064
Inédit

Président : M. BEAUVOIS


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Swirczewska-Lechowski, demeurant 68, avenue de la Boussole, 06590 Théoule-sur-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de M. Jean Saint-Cricq, demeurant 101, avenue de Versailles, 78150 Le Chesnay, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Swirczewska-Lechowski, de Me Boullez, avocat de M. Saint-Cricq, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 24 octobre 1996) statuant en dernier ressort, que M. Saint-Cricq a assigné sa propriétaire, Mme Swirczewska-Lechowski en remboursement de la partie non restituée du montant du dépôt de garantie remis lors de son entrée dans les lieux, soutenant ne devoir qu'une somme au titre de ses consommations de téléphone, d'eau et d'électricité ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que la propriétaire ne démontre pas la nécessité absolue de vider la piscine et d'effectuer le remplacement total de l'eau, certains produits étant suffisants la plupart du temps pour faire retrouver sa limpidité à l'eau et qu'en tout état de cause elle ne saurait faire supporter à un locataire occasionnel sa propre carence alors qu'il lui appartenait de prévoir l'entretien de la piscine, soit en sus du loyer demandé, soit en l'incluant dans le loyer ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors qu'aux termes du "protocole de réception" du 14 août 1994, M. Saint-Cricq avait accepté de prendre à sa charge le paiement des frais afférents au changement de l'eau de la piscine et de sa remise en température, d'autre part, sans répondre aux conclusions de Mme Swirczewska-Lechowski faisant valoir que M. Saint-Cricq devait payer le montant du droit de bail et le remboursement de celui de la taxe de séjour, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;
Condamne M. Saint-Cricq aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Saint Cricq à payer à Mme Swirczewska-Lechowski la somme de 7 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Saint-Cricq ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


 
© 2003 Cartedhote.net - Tous droits réservés - www.cartedhote.net