Cour de Cassation, Chambre civile 3, 1998-06-23, 97-10064, Inédit
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 23 juin 1998
Cassation
N° de pourvoi : 97-10064
Inédit
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Swirczewska-Lechowski,
demeurant 68, avenue de la Boussole, 06590 Théoule-sur-Mer,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1996
par le tribunal d'instance de Cannes, au profit
de M. Jean Saint-Cricq, demeurant 101, avenue de
Versailles, 78150 Le Chesnay, défendeur à
la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé
au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998,
où étaient présents : M. Beauvois,
président, Mlle Fossereau, conseiller doyen,
M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Launay,
avocat général, Mme Berdeaux, greffier
de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les
observations de Me Balat, avocat de Mme Swirczewska-Lechowski,
de Me Boullez, avocat de M. Saint-Cricq, les conclusions
de M. Launay, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal
d'instance de Cannes, 24 octobre 1996) statuant
en dernier ressort, que M. Saint-Cricq a assigné
sa propriétaire, Mme Swirczewska-Lechowski
en remboursement de la partie non restituée
du montant du dépôt de garantie remis
lors de son entrée dans les lieux, soutenant
ne devoir qu'une somme au titre de ses consommations
de téléphone, d'eau et d'électricité
;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement
retient que la propriétaire ne démontre
pas la nécessité absolue de vider
la piscine et d'effectuer le remplacement total
de l'eau, certains produits étant suffisants
la plupart du temps pour faire retrouver sa limpidité
à l'eau et qu'en tout état de cause
elle ne saurait faire supporter à un locataire
occasionnel sa propre carence alors qu'il lui appartenait
de prévoir l'entretien de la piscine, soit
en sus du loyer demandé, soit en l'incluant
dans le loyer ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors qu'aux termes
du "protocole de réception" du
14 août 1994, M. Saint-Cricq avait accepté
de prendre à sa charge le paiement des frais
afférents au changement de l'eau de la piscine
et de sa remise en température, d'autre part,
sans répondre aux conclusions de Mme Swirczewska-Lechowski
faisant valoir que M. Saint-Cricq devait payer le
montant du droit de bail et le remboursement de
celui de la taxe de séjour, le Tribunal
n'a pas donné de base légale à
sa décision au regard du premier des textes
susvisés et n'a pas satisfait aux exigences
du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 24 octobre 1996, entre les parties,
par le tribunal d'instance de Cannes;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit jugement et, pour être fait droit,
les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice
;
Condamne M. Saint-Cricq aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne M. Saint Cricq à payer à
Mme Swirczewska-Lechowski la somme de 7 000 francs
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. Saint-Cricq ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite du jugement cassé
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique
du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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