Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, 1970-03-18, 77087, Publié au Recueil Lebon
Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 77087
Inédit au Recueil Lebon
1 / 5 SSR
M. Henry, Rapporteur
M. Morisot, Commissaire du gouvernement
Lecture du 18 mars 1970
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête du syndicat national des téléphériques et
téléskis de France, tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir des articles 9 à 14 inclusivement
du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 ;
Vu le code de l'administration communale et notamment
son article 230 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945
et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général
des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la
loi du 3 avril 1942, relative au régime des stations
classées, codifié sous l'article 230 du code de
l'administration communale, "une taxe sur les entreprises
spécialement intéressées à la prospérité de la station
peut être instituée dans certaines catégories de
stations. Son produit aura la même affectation que
celui de la taxe de séjour ; des règlements
d'administration publique fixeront le maximum et
détermineront les modalités d'assiette et de perception"
; qu'en application de cette disposition législative,
les articles 9 à 14 du décret du 14 novembre 1968,
portant règlement d'administration publique sur
le régime des stations de sports d'hiver, à autorisé
ces stations à établir une taxe spéciale assise
sur les recettes brutes des "entreprises exploitant
des engins de remontée mécanique" ; qu'a l'appui
de ses conclusions tendant à l'annulation desdits
articles, le syndicat requerrant soutient que le
gouvernement n'aurait pu légalement prévoir une
taxe limitée aux seules entreprises exploitant des
engins de remontée mécanique en faisant échapper
a son champ d'application les autres entreprises
intéressées à la prospérité des stations de sport
d'hiver ;
Considérant qu'en désignant comme devant être assujetties
à la taxe spéciale, dans les stations ou elle serait
instituée, "les entreprises spécialement intéressées
à la prospérité de la station", la disposition législative
précitée à nécessairement chargé le gouvernement
de préciser, sous le contrôle du juge, les catégories
d'entreprises répondant à cette définition ; que
les entreprises exploitant des engins de remontée
mécanique sont, en raison même de leur objet, exclusivement
et directement liées aux activités de sports d'hiver,
et par suite spécialement intéressées à la prospérité
de la station ou elles sont établies ; que, des
lors, en précisant que la taxe spéciale serait perçue,
le cas échéant, sur les recettes de ces entreprises,
l'autorité réglementaire n'a méconnu, ni les limites
de l'habilitation qu'elle tient de l'article 230
du code de l'administration communale, ni le principe
de l'égalité devant l'impôt ; que, des lors, le
syndicat requérant n'est pas fonde a soutenir que
les dispositions attaquées sont entachées d'excès
de pouvoir ; ...
DECIDE :
Rejet avec dépens.
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