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Vous êtes ici Accueil > Textes de référence > La jurisprudence > Jurisprudence du 18/03/1970

 Jurisprudence du 18 mars 1970   
Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, 1970-03-18, 77087, Publié au Recueil Lebon

Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 77087
Inédit au Recueil Lebon
1 / 5 SSR

M. Henry, Rapporteur
M. Morisot, Commissaire du gouvernement

Lecture du 18 mars 1970


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête du syndicat national des téléphériques et téléskis de France, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 9 à 14 inclusivement du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 ;

Vu le code de l'administration communale et notamment son article 230 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 avril 1942, relative au régime des stations classées, codifié sous l'article 230 du code de l'administration communale, "une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations. Son produit aura la même affectation que celui de la taxe de séjour ; des règlements d'administration publique fixeront le maximum et détermineront les modalités d'assiette et de perception" ; qu'en application de cette disposition législative, les articles 9 à 14 du décret du 14 novembre 1968, portant règlement d'administration publique sur le régime des stations de sports d'hiver, à autorisé ces stations à établir une taxe spéciale assise sur les recettes brutes des "entreprises exploitant des engins de remontée mécanique" ; qu'a l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation desdits articles, le syndicat requerrant soutient que le gouvernement n'aurait pu légalement prévoir une taxe limitée aux seules entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en faisant échapper a son champ d'application les autres entreprises intéressées à la prospérité des stations de sport d'hiver ;

Considérant qu'en désignant comme devant être assujetties à la taxe spéciale, dans les stations ou elle serait instituée, "les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station", la disposition législative précitée à nécessairement chargé le gouvernement de préciser, sous le contrôle du juge, les catégories d'entreprises répondant à cette définition ; que les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont, en raison même de leur objet, exclusivement et directement liées aux activités de sports d'hiver, et par suite spécialement intéressées à la prospérité de la station ou elles sont établies ; que, des lors, en précisant que la taxe spéciale serait perçue, le cas échéant, sur les recettes de ces entreprises, l'autorité réglementaire n'a méconnu, ni les limites de l'habilitation qu'elle tient de l'article 230 du code de l'administration communale, ni le principe de l'égalité devant l'impôt ; que, des lors, le syndicat requérant n'est pas fonde a soutenir que les dispositions attaquées sont entachées d'excès de pouvoir ; ...


DECIDE :
Rejet avec dépens.

 
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