Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 2000-01-18, 97BX00979, Inédit au Recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux
statuant au contentieux
N° 97BX00979
Inédit au Recueil Lebon
3e chambre
D. BOULARD, Rapporteur
M. HEINIS, Commissaire du gouvernement
Lecture du 18 janvier 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour
administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet
1997 sous le n? 97BX00979, présentée par la SARL
"LE BELVEDERE", représentée par sa gérante en exercice,
dont le siège social est Le Port à Vitrac (Dordogne)
;
la SARL "LE BELVEDERE" demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 février 1997,
par lequel le tribunal administratif de Bordeaux
a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément
de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités
y afférentes qui lui ont été réclamées au titre
de la période du 1er janvier 1988 au 31 août 1991
par avis de mise en recouvrement du 19 juin 1992
ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires
d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes
auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices
1988, 1989 et 1990 par rôles mis en recouvrement
le 31 juillet 1992 ;
- prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures
fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du
jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique
du 16 novembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du
gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le
jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux
a été notifié à la SARL "LE BELVEDERE" le 15 mai
1997 ; que, par suite, la requête déposée le 12
juillet 1997 par cette société à l'encontre de ce
jugement n'est pas tardive ;
Sur le moyen tiré de l'article R. 153 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel :
Considérant que si, dans ses dernières écritures,
la société requérante se prévaut, sur le fondement
de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel, de ce que
le ministre n'a pas respecté le délai qui lui était
imparti par une mise en demeure pour présenter son
mémoire, le ministre a cependant produit ses observations
en défense ; que, par suite et contrairement à ce
que soutient la société, l'administration ne saurait
être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans
la requête ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les redressements ayant conduit
aux rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe
sur la valeur ajoutée en litige procèdent de la
reconstitution des recettes de l'hôtel-restaurant
exploité par la société "LE BELVEDERE" à Vitrac
en Dordogne au titre de 1988, 1989 et 1990 ; qu'il
est constant qu'en matière d'impôt sur les sociétés,
la société requérante relève de la procédure de
taxation d'office instituée par le 2? de l'article
L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre
des exercices 1988 et 1989, faute d'avoir déposé
dans les délais ses déclarations en dépit de mises
en demeure ; que, par suite et en application des
dispositions de l'article L. 193 du même livre,
la société supporte la charge de démontrer l'exagération
de la reconstitution de ses bénéfices ayant conduit
aux suppléments d'impôt sur les sociétés pour 1988
et 1989 ;
Considérant, en revanche, pour ce qui est de l'impôt
sur les sociétés au titre de 1990 et de la taxe
sur la valeur ajoutée rappelée pour la période du
1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, que la procédure
de redressement contradictoire est applicable ;
qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192
du livre des procédures fiscales que la charge d'établir
le bien-fondé des redressements pèse sur l'administration,
dès lors que la commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a
pas été saisie et alors même que la société ne conteste
pas les graves irrégularités ayant affecté sa comptabilité
sur l'ensemble de la période concernée ; que si
le ministre entend se prévaloir de ce qu'une partie
de la reconstitution de recettes liée à l'activité
d'hébergement n'aurait pas fait l'objet de contestation
de la part de la société lors de sa réponse à la
notification de redressements, l'absence de contestation
sur un des éléments de la reconstitution ne saurait
valoir acceptation du chef de redressement découlant
de cette reconstitution et ne peut, par conséquent,
avoir pour effet d'opérer une dévolution de la charge
de la preuve au détriment de la société ;
Sur les rappels d'impôt sur les sociétés au titre
de 1988 et 1989 :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les
recettes de la SARL "LE BELVEDERE" en scindant celles
provenant de l'hébergement d'une part, et celles
provenant de la restauration et des demi-pensions
d'autre part ; qu'il a calculé ces dernières recettes
en appliquant aux achats, déterminés comme revendus
et répartis par catégorie de produits, les coefficients
ressortant notamment de deux types de menus proposés
; qu'une ventilation a été ensuite opérée entre
les recettes de restauration et de demi-pensions
selon la part que chacune de ces ventes représentait
dans les notes qui ont pu être présentées ; que
les recettes d'hébergement ont été reconstituées
à partir d'un prix moyen journalier d'une chambre
évalué à 200 F, multiplié par le nombre de chambres
de l'hôtel, soit 40 chambres, puis par le nombre
de jours d'ouverture résultant des documents de
la société, et en fonction d'un coefficient d'occupation
estimé à 0,415 pour 1988 et à 0,356 pour 1989 ;
que ce coefficient d'occupation a lui-même été déterminé
d'après les nuitées révélées par les taxes de
séjour reversées par la société ;
Considérant que la circonstance que n'a pas été
calculé un coefficient propre aux recettes provenant
des pensions et des demi-pensions ne suffit pas
à vicier dans son principe la méthode de reconstitution
susdécrite, dès lors que la société n'établit pas
que ces recettes engendreraient un profit inférieur,
tant pour la restauration que pour l'hébergement
; qu'en particulier, si la société soutient que
ce type de recettes justifierait un abattement de
20 % sur l'ensemble de son chiffre d'affaires, elle
n'indique même pas, alors que la charge de la preuve
pèse sur elle, les modalités de son calcul ; que
la méthode suivie par le service n'aboutit pas nécessairement
à une double prise en compte, à la fois en restauration
et en hébergement, des recettes de pensions et demi-pensions,
dans la mesure où le prix moyen journalier par chambre
retenu, pour évaluer les recettes d'hébergement,
est inférieur aux prix pratiqués ; que si la société
conteste le calcul du coefficient d'occupation en
faisant valoir que les taxes de séjour, réclamées
par nuitée et par personne, ne seraient pas significatives
de la fréquentation des chambres occupées par plusieurs
personnes, elle n'établit ni la réalité ni l'incidence
de ce mode d'occupation pour les années en cause
; que, d'une manière générale, la société n'apporte
pas d'élément de nature à démontrer l'exagération
du coefficient de fréquentation ; que si elle produit
un procès-verbal d'huissier faisant état de constatations
effectuées les 15 novembre 1996 et 23 février 1997,
selon lesquelles certaines chambres de l'hôtel seraient
occupées à titre privatif par la gérante de la société
ou des employés de celle-ci, ces constatations très
postérieures à la période vérifiée n'autorisent
pas à retenir une capacité d'accueil inférieure
à celle prise en considération pour cette période
;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
la société requérante n'établit pas l'exagération
de la reconstitution de ses bénéfices taxés d'office
au titre de 1988 et 1989 ;
Sur les autres rappels en litige :
Considérant que lorsque la charge de prouver le
bien-fondé de sa reconstitution de recettes lui
incombe, c'est à dire pour les rappels d'impôt sur
les sociétés au titre de 1990 et pour la taxe sur
la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier
1988 au 31 décembre 1990, l'administration ne s'en
acquitte pas dans la mesure où elle n'a pas cherché
à différencier les marges propres aux pensions et
demi-pensions ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait
été empêchée de mener une telle recherche par les
carences de la comptabilité ; que la ventilation
dont le ministre se prévaut entre les recettes de
restauration et de demi-pension a été faite a posteriori,
comme il est dit ci-dessus, sur des recettes calculées
en fonction de coefficients identiques ; qu'ainsi
l'administration ne démontre pas, par cette seule
reconstitution, dont les irrégularités comptables
ne suffisent pas à établir le bien-fondé, l'insuffisance
des recettes déclarées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
la société requérante est seulement fondée à soutenir
que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui
accorder la décharge des rappels de taxe sur la
valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988
au 31 décembre 1990 et d'impôt sur les sociétés
pour l'exercice 1990 ;
DECIDE :
Article 1er : La SARL "LE BELVEDERE" est déchargée
des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis
à sa charge pour la période du 1er janvier 1988
au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : La SARL "LE BELVEDERE" est déchargée
du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa
charge au titre de 1990 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif
de Bordeaux en date du 13 février 1997 est réformé
en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête
est rejeté.
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