Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 1997-02-17, 95BX00228, Inédit au Recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux
statuant au contentieux
N° 95BX00228
Inédit au Recueil Lebon
2e chambre
Melle ROCA, Rapporteur
M. CIPRIANI, Commissaire du gouvernement
Lecture du 17 février 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1995, présentée pour les sociétés BUISSON et BUISSON VALVERDE représentées par Mme Denise Buisson, gérante, demeurant rue Pierre Benoît à Saint-Paul-les-Dax (Landes) ;
Les sociétés BUISSON et BUISSON VALVERDE demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par
lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté
leur demande tendant à la décharge des droits de
taxe sur la valeur ajoutée restant à leur charge
au titre de l'année 1984 ;
- de leur accorder la décharge de ces impositions
;
- de condamner le ministre de l'économie et des
finances à leur payer la somme de 8 000 F au titre
des frais engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures
fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties
ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique
du 20 janvier 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me BUFFETEAU, avocat des sociétés
BUISSON et BUISSON VALVERDE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire
du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant, en premier lieu, que si les sociétés
BUISSON et BUISSON VALVERDE demandent à la cour
de "rejeter ... l'ensemble des redressements pour
les bénéfices industriels et commerciaux 84 et 85",
elles ont produit à l'appui de leur requête le jugement
rendu par le tribunal administratif de Pau dans
l'instance concernant les droits de taxe sur la
valeur ajoutée assignés à la S.N.C. Buisson et déclaré
qu'elles sollicitaient l'annulation de ce jugement;
que, dès lors, la présente requête, en tant qu'elle
tend à obtenir le dégrèvement des redressements
imposés en matière d'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
à Mme Buisson en sa qualité d'associée, n'est pas
recevable ;
Considérant, en second lieu, que la société BUISSON VALVERDE n'était pas partie dans l'instance précitée ayant donné lieu au jugement attaqué concernant les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la S.N.C. Buisson; que la S.N.C. BUISSON VALVERDE n'a, dès lors, pas qualité pour interjeter appel de ce jugement ; que la présente requête n'est, par suite, recevable qu'en tant qu'elle émane de la S.N.C. Buisson ;
Au fond :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la S.N.C. Buisson ne conteste pas
avoir régulièrement reçu communication du rapport
par lequel l'administration a soumis le différend
à la commission départementale des impôts; que ce
rapport fait état des renseignements obtenus par
l'administration auprès de la sécurité sociale;
qu'ainsi l'intéressée a été mise à même de demander
la communication des documents contenant ces renseignements
avant la mise en recouvrement de l'imposition en
litige; que l'administration n'était pas tenue de
communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande
de la part de la société, lesdits documents; que
la procédure suivie a, dès lors, été régulière ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que si le vérificateur a suivi la procédure
contradictoire pour opérer les redressements contestés,
le ministre fait valoir sans être contredit que
la société requérante était en situation de taxation
d'office pour dépôt tardif de la déclaration relative
à la taxe sur la valeur ajoutée; qu'en application
de l'article L.193 du livre des procédures fiscales,
cette dernière a, dès lors, la charge de prouver
l'exagération des bases d'imposition retenues par
l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour
reconstituer le chiffre d'affaires réalisé en 1984
par la S.N.C. Buisson qui a pour activité la location
de studios meublés à Dax pendant la saison thermale,
le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité
comme non probante à raison des anomalies constatées,
a retenu deux méthodes et opéré une moyenne entre
les résultats obtenus; qu'il résulte des indications,
suffisamment précises, contenues dans la notification
de redressements adressée le 29 juillet 1987 à la
S.N.C. Buisson, que ces deux méthodes prennent en
compte le rapport existant entre le chiffre d'affaires
déclaré et le nombre de folios de factures effectivement
présentés pour la première, le nombre de forfaits
de séjour facturés pour la deuxième, et calculent
le chiffre d'affaires théorique en fonction du nombre
total de folios contenus dans les facturiers et
d'un tarif moyen de séjour; que, contrairement à
ce que prétend la requérante, la taxe de séjour
n'a pas été incluse dans les bases d'imposition
à la taxe sur la valeur ajoutée; que la circonstance
que la reconstitution de recettes pratiquée aboutit
à un chiffre d'affaire pour l'année 1984 supérieur
à celui de 1985 d'environ 30 % ne saurait à elle
seule signifier que la méthode retenue est viciée
dans son principe; que si la requérante, qui ne
conteste pas le rejet de sa comptabilité, prétend
que les résultats obtenus ne correspondent pas au
taux d'occupation réelle des studios, elle ne propose
aucune autre méthode permettant d'aboutir à une
meilleure évaluation des recettes; qu'ainsi elle
n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération
des bases d'imposition retenues par le service;
que, par suite, elle n'est pas fondée à solliciter
la décharge des droits supplémentaires de taxe sur
la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de
l'année 1984 ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à
ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie
perdante dans le présent litige, soit condamné à
payer à la S.N.C. Buisson une somme au titre des
frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés
;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société BUISSON et de la société BUISSON VALVERDE est rejetée.
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