Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 2000-02-15, 98MA00992, Inédit au Recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Marseille
statuant au contentieux
N° 98MA00992
Inédit au Recueil Lebon
2e chambre
M. BEDIER, Rapporteur
M. BOCQUET, Commissaire du gouvernement
Lecture du 15 février 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 1998 sous le n 98MA00992, présentée par Mme Françoise CADENAC, demeurant camping Clos de Ferrand à Sérignan (34410) ;
Mme Françoise CADENAC demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n 95-163 en date
du 1er avril 1998 par laquelle le vice-président
du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté
la requête de Mme Marie-Thérèse CADENAC tendant
à l'annulation de la délibération en date du 29
novembre 1993 par laquelle le conseil municipal
de la commune de SERIGNAN a modifié le tarif de
la taxe de séjour applicable aux campings
trois étoiles et de tous actes administratifs et
comptables résultant de l'application de cette délibération
;
2°/ d'ordonner au percepteur de SERIGNAN de
placer la somme de 8.600 F dans un compte d'attente
avant de procéder au remboursement de cette somme
à son profit ;
3°/ de prendre à l'égard du maire de la commune
de SERIGNAN les sanctions que justifie l'établissement
de faux certificats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales
;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du
jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique
du 1er février 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me BOUDAILLEZ substituant
Me RIGAUD pour la commune de SERIGNAN ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller
;
Considérant que, par ordonnance en date du 1er avril
1998, le vice-président du Tribunal administratif
de Montpellier a rejeté la requête de Mme Marie-Thérèse
CADENAC tendant à l'annulation de la délibération
en date du 29 novembre 1993 par laquelle le conseil
municipal de la commune de SERIGNAN a modifié le
tarif de la taxe de séjour applicable aux
campings trois étoiles et de tous actes administratifs
et comptables résultant de l'application de cette
délibération ; que Mme Françoise CADENAC, qui vient
aux droits de Mme Marie-Thérèse CADENAC, relève
appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté comme
tardive la demande d'annulation de la délibération
en date du 29 novembre 1993 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité
de l'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions
alors applicables de l'article L.121-17 du code
des communes, le compte-rendu de la séance est affiché
dans la huitaine ; qu'il ressort des témoignages
versés au dossier et notamment de l'attestation
certifiée du maire de la commune en date du 30 janvier
1995 que la délibération du conseil municipal de
la commune de SERIGNAN en date du 29 novembre 1993
fixant les nouveaux tarifs de la taxe de séjour
a fait l'objet d'un affichage régulier en mairie
le 13 décembre 1993 ; que cette délibération à caractère
réglementaire n'avait pas à être notifiée à Mme
Marie-Thérèse CADENAC, nonobstant la qualité d'exploitante
d'un terrain de camping de l'intéressée ; qu'en
outre, l'intéressée n'apporte aucun commencement
de démonstration à l'appui des allégations selon
lesquelles ladite délibération constituerait un
acte inexistant, qui pourrait faire l'objet d'un
recours sans condition de délai ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.121-18 du code des communes dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 18 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : "Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire doit être publié dans un recueil des actes administratifs" ; qu'aux termes de l'article R.121-10-1 du même code, la périodicité de la publication doit être au moins trimestrielle ; qu'il résulte de la rédaction de ces dispositions, que, compte tenu du caractère partiel de la publicité qu'elles prévoient et de la périodicité de cette publicité, elles ne constituent pas une modalité de publicité des délibérations du conseil municipal qui s'ajouterait aux formalités de publicité déjà prévues à l'article L.121-17 précité du code des communes mais simplement un moyen d'information permettant un suivi régulier par les habitants de la commune de l'action du conseil municipal ; que, par suite, la formalité de l'affichage prévue à l'article L.121-17 du code des communes a suffi à faire courir le délai de recours à l'encontre de la délibération en date du 29 novembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
Mme CADENAC n'est pas fondée à soutenir que c'est
à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président
du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté
comme tardives ses conclusions en annulation ;
Considérant qu'il y a lieu également de rejeter,
par voie de conséquence, les conclusions de Mme
CADENAC tendant ce que la Cour ordonne au percepteur
de la commune de SERIGNAN de placer la somme de
8 600 F dans un compte d'attente et, comme ne relevant
pas des pouvoirs consentis au juge administratif,
les conclusions de l'intéressée tendant au prononcé
de sanctions l'encontre du maire de la commune de
SERIGNAN ; Sur les conclusions de la commune tendant
la suppression des mentions injurieuses et à la
condamnation de Mme CADENAC à lui verser des dommages
et intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code
des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel
les dispositions de l'article 41 de la loi du 29
juillet 1881. Néanmoins, si des dommages-intérêts
sont réclamés à raison des discours et des écrits
d'une partie ou de son défenseur, le tribunal administratif
ou la cour administrative d'appel réservera l'action,
pour être statué ultérieurement par le tribunal
compétent conformément au dernier paragraphe de
l'article 41 précité" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier
que les écrits de Mme CADENAC présenteraient pour
la commune un caractère injurieux ; que, par suite,
il y a lieu de rejeter les conclusions de celle-ci
tendant à ce que la Cour fasse application des pouvoirs
qu'elle tient de l'article L.7 du code des tribunaux
administratifs et des cours admnistratives d'appel
; qu'il y a lieu également de rejeter par voie de
conséquence, les conclusions de la commune, au demeurant
portées devant une juridiction incompétente pour
en connaître, tendant à la condamnation de Mme CADENAC
à lui verser la somme de 10.000 F de dommages et
intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait
subi du fait des mentions injurieuses qui auraient
été contenues dans les mémoires de l'intéressée
;
Sur les conclusions de la commune tendant au prononcé
d'une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code
des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel : "Dans le cas de requ te jugée abusive,
son auteur encourt une amende qui ne peut excéder
20.000 F" ; que la faculté prévue par cette disposition
constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions
de la commune tendant ce que la requérante soit
condamnée au paiement d'une telle amende ne sont
pas recevables ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application
de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances
de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la
commune de SERIGNAN tendant à l'application dudit
article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme CADENAC et les conclusions incidentes de la commune de SERIGNAN sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme CADENAC, à la commune de SERIGNAN et au ministre de l'intérieur.
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