Accueil
Tout savoir sur le logiciel ASPtourisme !
 
    Accueil    Qui sommes-nous ?    Contactez-nous
  sur le site sur le web
   Visite guidée
 Vous êtes :
 Une collectivité
 Un logeur
 Un touriste
   Taxe de séjour
 Historique
 En chiffres
 Questions/Réponses
   Textes de référence
 Les textes de loi
 La jurisprudence
 Contrôle et Contentieux
   Outils
 Le guide pratique
 Le logiciel ASPtourisme
   Services
 Conseils
 Calcul de potentiel
 Newsletter
 Sites utiles
   A propos
 Qui sommes-nous ?
 Notre offre
 Nos partenaires
 Espace presse
 Contactez-nous
 
Vous êtes ici Accueil > Textes de référence > La jurisprudence > Jurisprudence du 15/02/1994

 Jurisprudence du 15 février 1994   
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 1994-02-15, 92-12771, Publié au bulletin

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 février 1994
Rejet.
N° de pourvoi : 92-12771
Publié au bulletin

Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau.


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le comité d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens (le comité d'entreprise), dont un centre de vacances est installé dans la commune de Saint-Georges de Didonne, reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 22 janvier 1992) d'avoir rejeté sa demande de décharge de la taxe de séjour forfaitaire réclamée par la commune pour l'année 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par application de l'article R. 233-46 du Code des communes, qui exclut la perception de la taxe de séjour dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêt ministériel, et de l'article R. 233-60 du même Code, qui ne prévoit pas l'assujettissement des centres de vacances collectives d'enfants parmi les établissements susceptibles d'être assujettis en qualité de logeur au paiement de la taxe de séjour forfaitaire, il ne saurait, gérant un centre de colonies de vacances réservé aux enfants du personnel de la RATP, être assujetti au paiement de la taxe de séjour forfaitaire, faute pour lui d'avoir la faculté d'en répercuter le coût sur des enfants exonérés du paiement de la taxe par la volonté du législateur ;

Qu'en le condamnant néanmoins au paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article R. 233-46 du Code des communes et par fausse application l'article R. 233-60 du même Code et alors, d'autre part, qu'est illégal pour rupture de l'égalité des citoyens devant l'impôt le décret n° 88-630 du 6 mai 1988 pris en application de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 permettant au conseil municipal d'instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour forfaitaire, décret qui maintient la disposition (R. 233-46 du Code des communes) aux termes de laquelle la taxe de séjour ne sera pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants mais qui s'abstient de prévoir la même dispense de perception d'hébergement lorsque le conseil municipal adopte le mode forfaitaire de perception de la taxe de séjour ;

Que, par suite, le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer le principe d'égalité devant l'impôt, s'abstenir de renvoyer au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité du décret susvisé en tant qu'il autorise un conseil municipal, discrétionnairement, à choisir de taxer ou de ne pas taxer une colonie de vacances ;

Que le jugement attaqué est ainsi intervenu en violation du principe d'égalité ;

Mais attendu que la loi du 5 janvier 1988 accorde la faculté aux communes d'opter pour le régime forfaitaire de la taxe de séjour, perçue par référence aux capacités d'hébergement des établissements, sans considération des personnes hébergées ;
Que, dans le cas d'une telle option, l'exclusion des exemptions prévues pour la taxe de séjour résulte de l'application de cette loi ;

Qu'en l'espèce, le Tribunal, ayant constaté que la commune avait opté pour le régime de la taxe forfaitaire de séjour, a écarté à bon droit l'application de l'article R. 233-46 du Code des communes pour retenir celle de l'article R. 233-60 du même Code, relatif à la taxe forfaitaire ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

 
© 2003 Cartedhote.net - Tous droits réservés - www.cartedhote.net