Cour de Cassation, Chambre commerciale, 1994-02-15, 92-12771, Publié au bulletin
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 février 1994
Rejet.
N° de pourvoi : 92-12771
Publié au bulletin
Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant
fonction.
Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP
Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le comité d'entreprise de la
Régie autonome des transports parisiens (le
comité d'entreprise), dont un centre de vacances
est installé dans la commune de Saint-Georges
de Didonne, reproche au jugement attaqué
(tribunal d'instance de Saintes, 22 janvier 1992)
d'avoir rejeté sa demande de décharge
de la taxe de séjour forfaitaire réclamée
par la commune pour l'année 1990, alors,
selon le pourvoi, d'une part, que, par application
de l'article R. 233-46 du Code des communes, qui
exclut la perception de la taxe de séjour
dans les colonies et centres de vacances collectives
d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêt
ministériel, et de l'article R. 233-60 du
même Code, qui ne prévoit pas l'assujettissement
des centres de vacances collectives d'enfants parmi
les établissements susceptibles d'être
assujettis en qualité de logeur au paiement
de la taxe de séjour forfaitaire,
il ne saurait, gérant un centre de colonies
de vacances réservé aux enfants du
personnel de la RATP, être assujetti au paiement
de la taxe de séjour forfaitaire,
faute pour lui d'avoir la faculté d'en répercuter
le coût sur des enfants exonérés
du paiement de la taxe par la volonté du
législateur ;
Qu'en le condamnant néanmoins au paiement
de la taxe de séjour forfaitaire,
le tribunal d'instance a violé, par refus
d'application, l'article R. 233-46 du Code des communes
et par fausse application l'article R. 233-60 du
même Code et alors, d'autre part, qu'est illégal
pour rupture de l'égalité des citoyens
devant l'impôt le décret n° 88-630
du 6 mai 1988 pris en application de la loi n°
88-13 du 5 janvier 1988 permettant au conseil municipal
d'instituer, pour chaque nature d'hébergement,
soit une taxe de séjour forfaitaire,
décret qui maintient la disposition (R. 233-46
du Code des communes) aux termes de laquelle la
taxe de séjour ne sera pas perçue
dans les colonies et centres de vacances collectives
d'enfants mais qui s'abstient de prévoir
la même dispense de perception d'hébergement
lorsque le conseil municipal adopte le mode forfaitaire
de perception de la taxe de séjour
;
Que, par suite, le tribunal d'instance ne pouvait,
sans violer le principe d'égalité
devant l'impôt, s'abstenir de renvoyer au
Conseil d'Etat la question préjudicielle
de la légalité du décret susvisé
en tant qu'il autorise un conseil municipal, discrétionnairement,
à choisir de taxer ou de ne pas taxer une
colonie de vacances ;
Que le jugement attaqué est ainsi intervenu
en violation du principe d'égalité
;
Mais attendu que la loi du 5 janvier 1988 accorde
la faculté aux communes d'opter pour le régime
forfaitaire de la taxe de séjour,
perçue par référence aux capacités
d'hébergement des établissements,
sans considération des personnes hébergées
;
Que, dans le cas d'une telle option, l'exclusion
des exemptions prévues pour la taxe de
séjour résulte de l'application
de cette loi ;
Qu'en l'espèce, le Tribunal, ayant constaté
que la commune avait opté pour le régime
de la taxe forfaitaire de séjour,
a écarté à bon droit l'application
de l'article R. 233-46 du Code des communes pour
retenir celle de l'article R. 233-60 du même
Code, relatif à la taxe forfaitaire ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de
ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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