Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, 1995-07-12, 146948, Publié au Recueil Lebon
Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 146948
Inédit au Recueil Lebon
8 / 9 SSR
M. Chabanol, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
M. Rougevin-Baville, Président
Me Copper-Royer, Avocat
Lecture du 12 juillet 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 9 avril et 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat de
l'hôtellerie de plein air du Var, dont le siège
est à Hyères (83400), domaine du Seinturon, représenté
par son président ; le Syndicat de l'hôtellerie
de plein air du Var demande au Conseil d'Etat d'annuler
pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 du décret
n° 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains
articles du code des communes relatifs à la taxe
de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le
décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi
n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du
Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que, par les articles attaqués du décret
du 11 février 1993, le montant de la taxe de
séjour exigible dans certaines communes en application
des articles L.233-29 et suivants du code des communes
a été fixé entre 1 F. et 3 F. par jour et par personne
pour les utilisateurs de terrains de camping et
de caravanage classés en trois étoiles ou dans une
catégorie similaire ou supérieure, et de terrains
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
et celui de la taxe de séjour forfaitaire
correspondant à l'utilisation des mêmes terrains
entre 1 F. et 2 F. par nuitée et par unité de capacité
d'accueil ; qu'auparavant les utilisateurs desdits
terrains supportaient une taxe de 1 F., égale à
celle exigée des utilisateurs des autres modes d'hébergement
de plein air ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité
:
Considérant que le respect du principe d'égalité
doit s'apprécier du seul point de vue des redevables
appelés à payer la taxe en cause, et non
au regard des intérêts des exploitants des installations
concernées ;
Considérant qu'en introduisant une modulation du
taux de la taxe entre les utilisateurs des
terrains de camping en fonction des éléments de
confort concourant au classement desdits établissements,
les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu
le principe d'égalité ; que si les utilisateurs
des hébergements de plein air les mieux classés
peuvent, en application des dispositions contestées,
être appelés à supporter, dans certains cas, une
taxe de séjour supérieure à celle que doivent
acquitter les usagers d'hébergements de type hôtelier
de catégorie modeste, cette différence, qui correspond
à une différence de situation des personnes concernées,
ne peut être regardée comme entraînant une rupture
caractérisée de l'égalité entre celles-ci ; que
par suite le moyen susmentionné ne peut qu'être
écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant d'une part que la circonstance que les
dispositions attaquées seraient source de difficultés
dans les relations entre les exploitants de terrains
de camping et les organisateurs de voyages est sans
influence sur leur légalité ;
Considérant d'autre part qu'aux termes du pénultième
alinéa des articles R.233-44 et R. 233-60 du code
des communes : "Le tarif retenu par la commune pour
une catégorie d'hébergement ne peut excéder le tarif
retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure"
; que, pour l'application de ces dispositions, l'hébergement
de type hôtelier ne peut être regardé comme une
catégorie d'hébergement supérieure à l'hébergement
de plein air ; que par suite, et en tout état de
cause, le moyen tiré par le syndicat requérant de
ce que ce dernier autoriserait les communes à méconnaître
les dispositions précédentes en ce que certains
types d'hébergement hôtelier seraient assujettis
à une taxe de séjour inférieure à 3 F, ne
peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que la requête du Syndicat de l'hôtellerie de plein
air du Var doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du Syndicat de l'hôtellerie
de plein air du Var est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au
Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var, au
Premier ministre et au ministre du tourisme.
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