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Vous êtes ici Accueil > Textes de référence > La jurisprudence > Jurisprudence du 09/04/2001

 Jurisprudence du 9 avril 2001   
Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 2001-04-09, 00MA02378, Inédit au Recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Marseille
statuant au contentieux N° 00MA02378
Inédit au Recueil Lebon
3e chambre

M. DUBOIS, Rapporteur
M. DUCHON-DORIS, Commissaire du gouvernement

Lecture du 9 avril 2001


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000 sous le n° 00MA02378, présentée par M. Michel SAINT-MARTIN, demeurant 24, rue de la Paix à Noisy-le-Grand (93160);

M. SAINT-MARTIN demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-76647 en date du 25 juillet 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1999 du maire de Molines-en- Queyras rejetant sa demande de révision de la taxe de séjour forfaitaire qu'il a dû acquitter ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.233-60-8 du code des communes : "Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifiée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée ( ...) Ces réclamations sont portées ( ...) devant le Tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée ...";

Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article R.233-60-8 du code des communes que les contestations relatives à la taxe de séjour doivent être portées devant le Tribunal d'instance territorialement compétent ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que, dès lors M. SAINT-MARTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme portée devant un juge incompétent pour en connaître ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. SAINT-MARTIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SAINT- MARTIN et au ministre de l'intérieur.

 
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