Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 2001-04-09, 00MA02378, Inédit au Recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Marseille
statuant au contentieux N° 00MA02378
Inédit au Recueil Lebon
3e chambre
M. DUBOIS, Rapporteur
M. DUCHON-DORIS, Commissaire du gouvernement
Lecture du 9 avril 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour
administrative d'appel de Marseille le 2 octobre
2000 sous le n° 00MA02378, présentée par M. Michel
SAINT-MARTIN, demeurant 24, rue de la Paix à Noisy-le-Grand
(93160);
M. SAINT-MARTIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-76647 en date du
25 juillet 2000 par laquelle le président de la
1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille
a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation
de la décision en date du 21 octobre 1999 du maire
de Molines-en- Queyras rejetant sa demande de révision
de la taxe de séjour forfaitaire qu'il a
dû acquitter ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment
l'article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour
de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique
du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier
conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.233-60-8
du code des communes : "Tout redevable qui conteste
le montant de la taxe qui lui est notifiée acquitte
néanmoins le montant de la taxe contestée ( ...)
Ces réclamations sont portées ( ...) devant le Tribunal
d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune
intéressée ...";
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions
précitées de l'article R.233-60-8 du code des communes
que les contestations relatives à la taxe de
séjour doivent être portées devant le Tribunal
d'instance territorialement compétent ; que, par
suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative
d'en connaître ; que, dès lors M. SAINT-MARTIN n'est
pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance
attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal
administratif de Marseille a rejeté sa requête comme
portée devant un juge incompétent pour en connaître
;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. SAINT-MARTIN est
rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SAINT-
MARTIN et au ministre de l'intérieur.
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