Cour de Cassation, Chambre commerciale, 1999-02-09, 96-20233, Inédit titré
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 9 février 1999
Rejet
N° de pourvoi : 96-20233
Inédit titré
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE
ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité
d'entreprise de l'Agence générale
d'information, dont le siège est Les Iles
Cordées, 38913 Veurey Cedex, en cassation
d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour
d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit
de la commune de Villard-de-Lans, représentée
par son maire en exercice, domicilié en cette
qualité en l'Hôtel de ville, place
Pierre Chabert, 38250 Villard-de-Lans, défenderesse
à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, les deux moyens de cassation annexés
au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,
en l'audience publique du 15 décembre 1998,
où étaient présents : M. Bézard,
président, M. Vigneron, conseiller rapporteur,
M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général,
Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations
de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité
d'entreprise de l'Agence générale
d'information, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
avocat de la commune de Villard de Lans, les conclusions
de M. Lafortune, avocat général, et
après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Grenoble, 10 juin 1996), que le comité d'entreprise
de l'Agence générale d'information,
propriétaire d'un chalet sis à Villard-de-Lans,
mis à la disposition de ses membres, a été
invité à payer à la commune
la taxe de séjour pour les années
1991 et 1992 ; qu'il a demandé d'en être
déchargé en contestant le principe
de son assujettissement à cette taxe ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches
:
Attendu que le comité d'entreprise reproche
à l'arrêt d'avoir confirmé le
jugement le déboutant alors, selon le pourvoi,
d'une part, qu'il résulte des dispositions
des articles L. 233-44-1 et R. 233-43 du Code des
communes alors applicable et de la délibération
du conseil municipal de Villard-de-Lans du 27 octobre
1988 que la taxe de séjour forfaitaire
dans cette commune n'est applicable qu'en cas de
location de meublés à titre onéreux
; que la cour d'appel qui a jugé que le caractère
onéreux de l'hébergement ne constituait
pas un critère d'application de la taxe
de séjour forfaitaire, a violé
les textes précités ; alors, d'autre
part, qu'il résulte des propres mentions
de l'arrêt qu'il n'a pas la qualité
de loueur de meublés ; qu'en décidant
néanmoins son assujettissement à la
taxe de séjour forfaitaire dans la
commune de Villard-de-Lans, qui n'est applicable
qu'en cas de location à titre onéreux
de meublés, la cour d'appel a violé
la délibération du conseil municipal
de la commune du 27 octobre 1988 ; alors encore
que la cour d'appel, qui se borne à constater
la qualité de propriétaire de meublé
du comité d'entreprise sans relever l'existence
de location consentie par celui-ci, a privé
sa décision de base légale au regard
des articles L. 233-44-1 et R. 233-43 du Code des
communes et de la délibération du
conseil municipal du 27 octobre 1988 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel
a relevé justement que la taxe forfaitaire
de séjour est assise sur la capacité
d'accueil de l'établissement d'hébergement
redevable de la taxe, sans prendre en considération
le caractère onéreux ou non de cet
hébergement ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui
a retenu que la destination d'ordre social du chalet
du comité d'entreprise n'enlevait pas à
ce dernier son caractère de "meublé"
et qu'aussi bien le débiteur de la taxe n'était
pas seulement le loueur en meublé mais aussi
le propriétaire des locaux, a légalement
justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses
quatre branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le comité d'entreprise reproche
aussi à l'arrêt d'avoir ainsi statué
alors, selon le pourvoi, que la taxe de séjour
forfaitaire est établie sur les logeurs,
hôteliers et propriétaires qui hébergent
des personnes non domiciliées dans la commune
et qui ne possèdent pas de résidence
à raison de laquelle elles sont passibles
de la taxe d'habitation ; qu'il avait fait valoir
dans ses conclusions qu'il était assujetti
à la taxe d'habitation dans la commune de
Villard de Lans à raison du chalet qu'il
mettait à la disposition des salariés
de l'agence et que ces derniers sont considérés
comme copropriétaires de ce chalet dans leurs
rapports avec le comité d'entreprise ; qu'en
ne recherchant pas si cette circonstance particulière
n'était pas de nature à faire échapper
à la taxe de séjour forfaitaire
le comité, ce dernier hébergeant des
personnes passibles de la taxe d'habitation dans
la commune, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L.
233-44-1 et L. 233-31 du Code des communes ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés,
que le comité d'entreprise avait une personnalité
juridique distincte de celle de ses membres et qu'il
n'apportait pas la preuve que ces derniers aient
pu bénéficier d'une exonération
légale à raison de leur situation
personnelle, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité d'entreprise de l'Agence
générale d'information aux dépens
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son
audience publique du neuf février mil neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf.
|
|