Cour de Cassation, Chambre criminelle, 2002-02-06, 01-81782, Inédit
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 février 2002
Rejet
N° de pourvoi : 01-81782
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le six février deux mille deux, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
SASSOUST, les observations de la société
civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour,
et les conclusions de M. l'avocat général
DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la VILLE DE PARIS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,
13ème chambre, en date du 5 février
2001, qui, dans la procédure suivie contre
Sadia AIT SAID, du chef d'hébergement ou
location sans déclaration par redevable de
la taxe de séjour forfaitaire, l'a
déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
des articles 2 du Code civil, R. 233-60-3 et R.
233-60-9 du Code des communes(applicables au moment
des faits), R.2333-62 et R. 2333-68 du Code général
des collectivités territoriales, 2, 9, 591
et 593 du Code de procédure pénale
;
"en ce que l'arrêt attaqué, après
avoir déclaré prescrite l'action publique
contre Sadia Ait Said, a déclaré irrecevable
l'action civile de la Ville de Paris ;
"aux motifs que "aux termes de l'article
R. 2333-62, les redevables de la taxe de séjour
forfaitaire sont tenus de faire une déclaration
à la mairie au plus tard un mois avant chaque
période de perception, soit, pour la présente
affaire, avant le 1er décembre 1996, pour
la taxe de séjour forfaitaire de l'année
1997 ; que l'article R. 2333-68 du même Code
dispose que : "sera puni de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la 5ème
classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire
ou autre assujetti visé au premier alinéa
de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa
de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe
de séjour forfaitaire qui n'aura pas
effectué dans les délais la déclaration
prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63
ou qui aura fait une déclaration inexacte
ou incomplète" ; qu'il résulte
de ces textes que la prévenue, responsable
d'un hôtel, n'a pas transmis aux services
compétents de la Ville de Paris, avant le
1er décembre 1996, comme elle en avait l'obligation,
la déclaration de la taxe de séjour
forfaitaire qui lui incombait ; que cette contravention
a été constituée le jour de
la date limite prévue par ces textes et qu'en
l'espèce, la prescription a commencé
à courir à compter du 1er décembre
1996 ; d'où il suit que la citation, délivrée
par la partie civile, à la prévenue
le 27 juillet 1999, est intervenue postérieurement
à l'expiration du délai de prescription
d'un an, en matière contraventionnelle"
(arrêt attaqué, p. 5 et 5) ;
"alors que la contravention consistant dans
l'inobservation de l'obligation de déclaration
prévue à l'article R. 2333-62 du Code
général des collectivités territoriales
(ancien article R. 233-60-3 du Code des communes),
sanctionnée par l'article R. 2333-62 du Code
général des collectivités territoriales
(ancien article R. 233-60-9 du Code des communes),
présente, par sa nature, le caractère
d'une infraction successive, et se renouvelle tant
qu'il n'a pas été satisfait à
ladite obligation ; qu'en l'espèce, en affirmant
que l'action publique était prescrite, au
motif erroné que la contravention aurait
été constituée le jour de la
date limite de déclaration, le 1er décembre
1996, et aurait commencé à se prescrire
à compter de cette date, la chambre des appels
correctionnels a violé les textes susvisés"
;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre
l'argumentation que, par une motivation exempte
d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel
a écartée à bon droit, ne saurait
être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour
de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au
délibéré, dans la formation
prévue à l'article L.131-6, alinéa
4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte
président, M. Sassoust conseiller rapporteur,
M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été
signé par le président, le rapporteur
et le greffier de chambre ;
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