Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1987-02-03, 86-90370, Publié au bulletin
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 3 février 1987
Cassation
N° de pourvoi : 86-90370
Publié au bulletin
Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant
fonction
Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat général :Mme Pradain
Avocat :M. Copper-Royer.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par Bohrer
Maurice contre un arrêt de la cour d'appel
de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier
1986, qui pour ouverture d'un camping sans autorisation
l'a condamné à 1 000 francs d'amende..
LA COUR
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation
des articles 486 et 510 du Code de procédure
pénale, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation
judiciaire, vice de forme, défaut de base
légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce
que la chambre correctionnelle de la cour d'appel
de Pau était composée aux audiences
des 27 novembre 1985 et 8 janvier 1986 en particulier
de " M. Bataille, conseiller faisant fonction
de président par suite de l'empêchement
du titulaire et désigné à cet
effet par ordonnance de M. le premier président
en date du 11 décembre 1984 ;
" alors qu'il résulte des textes susvisés
que le conseiller qui remplace un président
de chambre empêché doit avoir été
désigné pour l'année judiciaire
en cours par une ordonnance du premier président
; que cette nomination doit intervenir dans la première
quinzaine du mois qui précède le début
de chaque année judiciaire et que seul le
président régulièrement désigné
peut signer la minute du jugement ; qu'en l'espèce,
M. Bataille a été désigné
aux fonctions de président de chambre pour
l'année judiciaire 1985 par une ordonnance
du 11 décembre 1984 ; que l'arrêt attaqué
n'indique pas si M. Bataille qui a siégé
le 8 janvier 1986 en qualité de président
de chambre et signé la minute de l'arrêt,
a été renouvelé dans ses fonctions
selon les modalités précédemment
indiquées pour l'année judiciaire
1986 ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas
en mesure de s'assurer de la régularité
de la composition de la juridiction appelée
à statuer " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce
que l'audience était présidée
par M. Bataille " conseiller faisant fonction
de président par suite de l'empêchement
du titulaire, désigné à cet
effet par ordonnance de M. le premier président
en date du 11 décembre 1984 " ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer
de la légalité de la composition de
la juridiction qui a statué dès lors
que, les débats ayant eu lieu à l'audience
du 27 novembre 1985 et l'affaire ayant à
cette date été mise en délibéré,
la désignation de M. Bataille pour l'année
judiciaire 1985 par l'ordonnance du 11 décembre
1984 conservait ses effets le 8 janvier 1986, date
à laquelle l'arrêt a été
rendu ;
D'où il suit que le moyen doit être
écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la
violation des articles R. 443-1 et suivants du Code
de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure
au décret n° 84-277 du 29 mars 1984,
4 du décret n° 59-275 du 7 février
1959, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de
base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a
condamné M. Bohrer à la peine de 1
000 francs d'amende pour ouverture d'un camping
sans autorisation ;
" aux motifs que " depuis un arrêté
ministériel du 16 août 1977, le camping
litigieux se trouve situé dans le site inscrit
des Etangs landais du Nord où le camping
et le caravaning sont interdits conformément
à l'article R. 443-9 du Code de l'urbanisme
;
" que si l'article R. 443-7-2 de ce Code précise
in fine que " faute par l'autorité compétente
d'avoir adressé notification dans le délai
d'instruction prévu à l'alinéa
précédent l'autorisation (d'ouverture
du camping) est réputée accordée
... ", il ajoute par contre : " sauf dans
les cas énumérés à l'article
R. 421-19 et au 2° de l'article R. 443-9 où
l'autorisation ne peut être obtenue de façon
tacite " ;
"... qu'en l'espèce, Bohrer ne peut
se prévaloir d'une autorisation tacite d'ouverture
de camping ; que le fait que la commune perçoive
des taxes de séjour ne saurait lui
constituer un titre, mais correspond seulement à
la récupération des dépenses
effectuées par la collectivité pour
assurer notamment le ramassage des ordures laissées
par les campeurs et caravaniers, accueillis moyennant
paiement par le prévenu dans des conditions
illégales ;
"... qu'en ayant reconnu avoir accueilli 141
personnes dans son camping au mois de juillet 1984,
le prévenu établit lui-même
que la prévention initiale était bien
justifiée à son encontre " (arrêt
p. 2, § 3 à 7) ;
" alors que selon l'article 4 du décret
n° 59-275 du 7 février 1959 et les articles
R. 443-1 et suivants du Code de l'urbanisme, dans
leur rédaction antérieure au décret
n° 84-227 du 29 mars 1984, la création
d'un terrain de camping devait être autorisée
par le préfet, que cette autorisation était
réputée accordée faute de notification
de la décision dans les délais réglementaires
;
Que ce régime était applicable à
toutes les créations de camping, même
dans un site classé ou inscrit ;
que le décret du 29 mars 1984, qui a supprimé
ce mode d'autorisation dans une telle hypothèse
n'a pas d'effet rétroactif et n'est applicable
qu'aux créations de camping postérieures
à son entrée en vigueur ;
Qu'en l'espèce M. Bohrer a créé
un terrain de camping en 1979 ;
Qu'il a sollicité une autorisation auprès
de l'autorité compétente ; que faute
pour cette dernière d'avoir notifié
un refus, M. Bohrer était titulaire d'une
autorisation tacite et permanente, que néanmoins
la cour d'appel a décidé que M. Bohrer
ne pouvait pas se prévaloir d'une autorisation
tacite d'ouverture de camping ;
Qu'ainsi elle a procédé à une
application rétroactive du décret
du 29 mars 1984 et a méconnu les textes susvisés
" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 2 du Code
civil ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la loi
ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet
rétroactif ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
que l'infraction d'ouverture de camping sans autorisation
reprochée à Bohrer a été
constatée le 10 juillet 1984 mais que ce
dernier s'est prévalu d'une décision
tacite d'autorisation en alléguant qu'il
avait présenté en 1981 une demande
d'ouverture de camping qui n'avait été
suivie dans le délai légal d'aucune
décision de refus régulièrement
notifiée ;
Attendu que pour déclarer Bohrer coupable
de l'infraction qui lui était reprochée
la cour d'appel a retenu que le terrain de camping
lui appartenant se trouvait dans un site inscrit
et qu'en application de l'article R. 443-7-2 du
Code de l'urbanisme l'autorisation est réputée
accordée, faute par l'autorité compétente
d'avoir adressé notification dans le délai
d'instruction prévu, sauf dans les cas énumérés
à l'article R. 421-19 et au 2° de l'article
R. 443-9 relatif aux sites classés et inscrits,
où l'autorisation ne peut être obtenue
de façon tacite ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les
dispositions de l'article R. 443-7-2, introduites
dans le Code de l'urbanisme par le décret
du 29 mars 1984, n'étaient pas applicables
à l'époque où Bohrer a déposé
sa demande d'ouverture de camping et que l'article
R. 443-7 alors en vigueur ne prévoyait pas
les exceptions créées par ce texte,
la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus
rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue
;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel
de Pau en date du 8 janvier 1986,
Et, pour qu'il soit à nouveau statué
conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel
de Bordeaux
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