Décret modifiant le décret no
80-918 du 13 novembre 1980 et rendant applicables
en Polynésie française certaines
dispositions du code des communes relatives à
la taxe de séjour et la taxe de séjour
forfaitaire.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal, et notamment son article
R. 610-1 ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie
française
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971
relative à la création et à
l'organisation des communes dans le territoire
de la Polynésie française ;
Vu la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977
modifiant le régime communal dans le territoire
de la Polynésie française, modifiée
par la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant
diverses dispositions relatives à l'outre-mer
;
Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980
portant application des lois no 77-744 du 8 juillet
1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977
modifiant le régime communal dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
et de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1997 du
haut-commissaire de la République en Polynésie
française relatif aux tarifs et modalités
de perception de la taxe de séjour et de
la taxe de séjour forfaitaire ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie
française en date du 4 février 1998
;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur)
entendu,
Décrète :
Article 1
Il est inséré au titre III du décret
du 13 novembre 1980 susvisé un article
17-1 ainsi rédigé :
" Art. 17-1. - Au livre II, titre III, du
code des communes, deuxième partie (Recettes),
chapitre III, sont applicables :
L'article R. 233-58 dans la rédaction qui
suit :
Art. R. 233-58. - Sera puni de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la 2e classe
tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire
ou autre intermédiaire mentionné dans
l'arrêté pris sur le fondement de l'article
L. 233-43 du code des communes qui n'aura pas perçu
la taxe de séjour sur un assujetti ou qui
n'aura pas respecté l'une des prescriptions
relatives à la tenue de l'état défini
par cet arrêté.
Sera punie de la même peine toute personne
mentionnée à l'alinéa précédent
qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration
exigée du loueur d'habitation personnelle.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 3e classe tout logeur,
loueur, hôtelier, propriétaire ou
autre intermédiaire mentionné dans
l'arrêté précité qui
n'aura pas déposé dans les délais
la déclaration indiquant le montant de
la taxe perçue ou qui aura établi
une déclaration inexacte ou incomplète.
L'article R. 233-59-1 dans la rédaction qui
suit :
Art. R. 233-59-1. - Tout retard dans le versement
du produit de la taxe dans les conditions prévues
par l'arrêté pris sur le fondement
de l'article L. 233-43 du code des communes donne
lieu au paiement d'un intérêt de
retard égal à 0,75 % par mois de
retard.
La somme due à ce titre donne lieu à
l'émission d'un titre de recettes adressé
par le maire au receveur municipal.
L'article R. 233-60-9 dans la rédaction qui
suit :
Art. R. 233-60-9. - Sera puni de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la 5e
classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire
mentionné dans l'arrêté pris
sur le fondement de l'article L. 233-44-6 du code
des communes, soumis à la taxe de séjour
forfaitaire, qui n'aura pas effectué dans
les délais la déclaration prévue
par cet arrêté ou qui aura fait une
déclaration inexacte ou incomplète
ou qui n'aura pas tenu l'état prévu.
L'article R. 233-60-10 dans la rédaction
qui suit :
Art. R. 233-60-10. - Tout retard dans le versement
du produit de la taxe de séjour forfaitaire
dans les conditions prévues par l'arrêté
pris sur le fondement de l'article L. 233-44-6
du code des communes donne lieu au paiement d'un
intérêt de retard égal à
0,75 % par mois de retard. La somme due à
ce titre donne lieu à l'émission
d'un titre de recettes adressé par le maire
au receveur municipal."
Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
le secrétaire d'Etat à l'outre-mer
et le secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
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