Décret pris en application de l'article
31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant
les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à
la vente de voyages ou de séjours.
Article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur
doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à
l'acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes:
1 - Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse
de l'organisateur;
2 - La destination ou les destinations du voyage
et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs
dates;
3 - Les moyens, les caractéristiques et
les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et
de retour;
4 - Le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil;
5 - Le nombre de repas fournis;
6 - L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit;
7 - Les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8 - Le prix total des prestations facturées
ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l'article 100 ci-après;
9 - L'indication, s'il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu'elles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies;
10 - Le calendrier et les modalités de
paiement du prix; en tout état de cause,
le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur à 30
% du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour;
11 - Les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12 - Les modalités selon lesquelles l'acheteur
peut saisir le vendeur d'une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à
l'organisateur du voyage et au prestataire de
services concernés;
13 - La date limite d'information de l'acheteur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7o de l'article 96 ci-dessus;
14 - Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15 - Les conditions d'annulation prévues
aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous;
16 - Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur;
17 - Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro
de police et nom de l'assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas,
le vendeur doit remettre à l'acheteur un
document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus;
18 - La date limite d'information du vendeur en
cas de cession du contrat par l'acheteur;
19 - L'engagement de fournir, par écrit,
à l'acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ,
les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs
à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son séjour.
Fait à Paris, le 15 juin 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANCOIS BAYROU
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY
Le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et
moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
ALAIN MADELIN
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
FRANCOIS FILLON
Le ministre des départements et territoires
d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de la jeunesse et des sports,
MICHELE ALLIOT-MARIE
Le ministre délégué aux affaires
européennes,
ALAIN LAMASSOURE
|
|