|
Décret pris en application des articles
101 à 106 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)
et relatif aux taxes de séjour
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités
territoriales, notamment ses articles L. 2333-30,
L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 3333-1 ;
Vu l'avis du comité des finances locales
en date du 9 juillet 2002,
Décrète :
Article 1
Il est inséré au paragraphe 2 de
la sous-section 1 de la section 6 du chapitre
III du titre III du livre III de la deuxième
partie de la partie Réglementaire du code
général des collectivités
territoriales un article D. 2333-45 ainsi rédigé
:
"Art. D. 2333-45. - En application de l'article
L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour
sont fixés par la commune conformément
au barème suivant :
- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe
et 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4
et 5 étoiles et tous les autres établissements
de caractéristiques équivalentes
: entre 0,65 et 1,50 EUR par personne et par nuitée
;
- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences
de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements
de caractéristiques équivalentes
: entre 0,50 et 1 EUR par personne et par nuitée
;
- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences
de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 étoiles, villages de vacances
de catégorie grand confort et tous les
autres établissements de caractéristiques
équivalentes : entre 0,30 et 0,90 EUR par
personne et par nuitée ;
- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences
de tourisme 1 étoile, meublés de
tourisme 1 étoile, villages de vacances
de catégorie confort et tous les autres
établissements de caractéristiques
équivalentes : entre 0,20 et 0,75 EUR par
personne et par nuitée ;
- hôtels de tourisme classés sans
étoile et tous les autres établissements
de caractéristiqueséquivalentes
: entre 0,20 et 0,40 EUR par personne et par nuitée
;
- terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3 et 4 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes
: entre 0,20 et 0,55 EUR par personne et par nuitée
;
- terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes,
ports de plaisance : 0,20 EUR par personne et
par nuitée.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour
une des catégories d'hébergement
prévues par le barème ne peut excéder
le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement
supérieure de même type.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent
pas la taxe additionnelle départementale
prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle
est instituée. "
Article 2
Il est inséré au paragraphe 2 de
la sous-section 1 de la section 6 du chapitre
III du titre III du livre III de la deuxième
partie de la partie Réglementaire du code
général des collectivités
territoriales un article D. 2333-47 ainsi rédigé
:
"Art. D. 2333-47. - En application de l'article
L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans
les colonies et centres de vacances collectives
d'enfants tels qu'ils sont définis par
arrêté du ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche.
"
Article 3
Il est inséré au paragraphe 2 de
la sous-section 1 de la section 6 du chapitre
III du titre III du livre III de la deuxième
partie de la partie Réglementaire du code
général des collectivités
territoriales un article D. 2333-48 ainsi rédigé
:
"Art. D. 2333-48. - En application de l'article
L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de
séjour :
- les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés
temporairement dans la station pour l'exercice
de leurs fonctions ;
- les bénéficiaires des formes d'aide
sociale prévues au chapitre Ier du titre
III et au chapitre Ier du titre IV du livre II
ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du
livre III du code de l'action sociale et des familles."
Article 4
Il est inséré au paragraphe 2 de
la sous-section 1 de la section 6 du chapitre
III du titre III du livre III de la deuxième
partie de la partie Réglementaire du code
général des collectivités
territoriales un article D. 2333-49 ainsi rédigé
:
"Art. D. 2333-49. - Les membres des familles
nombreuses porteurs de la carte d'identité
qui leur est délivrée en vertu de
la loi du 24 décembre 1940 relative aux
réductions de tarifs accordées aux
familles nombreuses et aux militaires réformés
bénéficient des mêmes réductions
que pour le prix des transports sur les chemins
de fer d'intérêt général.
Le conseil municipal peut décider d'augmenter
le montant des réductions prévues
à l'alinéa ci-dessus.
Il peut de même décider d'exonérer
partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires
du chèque-vacances ainsi que les mineurs
de moins de dix-huit ans."
Article 5
Il est inséré au paragraphe 4 de
la sous-section 1 de la section 6 du chapitre
III du titre III du livre III de la deuxième
partie de la partie Réglementaire du code
général des collectivités
territoriales un article D. 2333-60 ainsi rédigé
:
"Art. D. 2333-60. - Les tarifs de la taxe
de séjour forfaitaire sont fixés
par la commune conformément au barème
suivant :
- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe
et 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4
et 5 étoiles et tous les autres établissements
de caractéristiques équivalentes
: entre 0,65 EUR et 1,50 EUR par nuitée
et par unité de capacité d'accueil
;
- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences
de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements
de caractéristiques équivalentes
: entre 0,50 EUR et 1 EUR par nuitée et
par unité de capacité d'accueil
;
- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences
de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 étoiles, villages de vacances
de catégorie grand confort et tous les
autres établissements de caractéristiques
équivalentes : entre 0,30 EUR et 0,90 EUR
par nuitée et par unité de capacité
d'accueil ;
- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences
de tourisme 1 étoile, meublés de
tourisme 1 étoile, villages de vacances
de catégorie confort et tous les autres
établissements de caractéristiques
équivalentes : entre 0,20 EUR et 0,75 EUR
par nuitée et par unité de capacité
d'accueil ;
- hôtels de tourisme classés sans
étoile et tous les autres établissements
de caractéristiques équivalentes
: entre 0,20 EUR et 0,40 EUR par nuitée
et par unité de capacité d'accueil
;
- terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3 et 4 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes
: entre 0,20 EUR et 0,55 EUR par nuitée
et par unité de capacité d'accueil
;
- terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes,
ports de plaisance : 0,20 EUR par nuitée
et par unité de capacité d'accueil.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour
une des catégories d'hébergement
prévues par le barème ne peut excéder
le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement
supérieure de même type.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent
pas la taxe additionnelle départementale
prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle
est instituée. "
Article 6
Les nouvelles dispositions énoncées
aux articles 1er à 5 du présent
décret produiront leurs effets à
compter du 1er janvier 2003.
Article 7
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de
l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer, le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire,
le ministre délégué aux libertés
locales et le secrétaire d'Etat au tourisme
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieur et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés
locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Léon Bertrand
|
|