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Vous êtes ici Accueil > Textes de référence > Les textes de lois > Article R2333-66

 Article R2333-66   
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.

 
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