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Vous êtes ici Accueil > Textes de référence > Les textes de lois > Article R2333-63

 Article R2333-63   
Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62. La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

 
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