(Décret nº 2002-1548 du 24 décembre
2002 art. 6 Journal Officiel du 29 décembre
2002)
Le montant de la taxe due par chaque redevable
est égal au produit des éléments
suivants :
1 - Le nombre d'unités de capacité
d'accueil de l'établissement donnant lieu
à versement de la taxe.
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement
de 20 %. Cet abattement est porté à
30 % lorsque le nombre de nuitées comprises
à la fois dans la période d'ouverture
de l'établissement et la période
de perception définie à l'article
L. 2333-28 est supérieur à soixante
et inférieur ou égal à cent
cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées
est supérieur à cent cinq.
2 - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire
fixée par la commune conformément
aux dispositions de l'article D. 2333-60.
3 - Le nombre de nuitées comprises à
la fois dans la période d'ouverture de
l'établissement et la période de
perception de la commune.