Pour l'application
de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité
d'accueil de chaque établissement correspond au
nombre de personnes que celui-ci est susceptible
d'héberger.
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement
de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre
de personnes prévu au premier alinéa correspond
à celui prévu par l'arrêté de classement.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à
des lits, chaque lit est compté comme une unité
de capacité d'accueil.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à
des emplacements d'installations de camping, de
caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités
de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement
de plein air est égal au triple du nombre des emplacements
mentionnés par l'arrêté de classement.
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