En application de l'article
L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application
qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur,
propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité
de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins
le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir
le remboursement après qu'il a été statué sur sa
réclamation.
Ces contestations sont portées, quel que soit le
montant de la taxe, devant le tribunal d'instance
dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée
et sont jugées sans frais.
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