En application de l'article
L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés
par lui procèdent à la vérification de l'état dont
la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article
R. 2333-50.
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et
hôteliers la communication des pièces et documents
comptables s'y rapportant.
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