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Vous êtes ici Accueil > Textes de référence > Les textes de lois > Article R2333-53

 Article R2333-53   

(Décret nº 2002-1548 du 24 décembre 2002 art. 4 Journal Officiel du 29 décembre 2002)

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.

 
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