|
(Décret nº 2002-1548 du 24 décembre
2002 art. 4 Journal Officiel du 29 décembre
2002)
Le produit de la taxe est versé au receveur
municipal aux dates fixées par délibération
du conseil municipal.
A cette occasion, les logeurs, hôteliers,
propriétaires ou autres intermédiaires
qui ont perçu la taxe de séjour
doivent produire une déclaration indiquant
le montant total de la taxe perçue.
L'état prévu au deuxième
alinéa de l'article R. 2333-50 est joint
à la déclaration.
Le comptable procède à l'encaissement
de la taxe et en donne quittance.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée
du paiement, il est remis au déclarant
un reçu attestant du dépôt
de la déclaration.
|