Les personnes qui louent
au cours de la période de perception définie à l'article
L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle
à toute personne assujettie définie à l'article
L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans
les quinze jours qui suivent le début de la location.
Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont
applicables. La déclaration est rédigée en double
exemplaire. La date de réception à la mairie est
portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
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