En application de
l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers,
propriétaires ou autres intermédiaires
reçoivent le montant des loyers qui leur
sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour
sur les assujettis définis à l'article
L. 2333-29.
Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement,
le nombre de jours passés, le montant de
la taxe perçue ainsi que, le cas échéant,
les motifs d'exonération ou de réduction
de cette taxe sont inscrits sur un état à
la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.
La taxe est perçue avant le départ
des assujettis alors même que, du consentement
du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire
ou du principal locataire, le paiement du loyer
est différé.
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