Les communes, définies
à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe
de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font
figurer, dans un état annexe au compte administratif,
les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice
considéré et l'emploi de ces recettes à des actions
de nature à favoriser la fréquentation touristique
notamment par les offices du tourisme.
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