(Loi nº 99-586
du 12 juillet 1999 art. 43 Journal Officiel du 13
juillet 1999)
(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 39,
90 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Dans les établissements publics de coopération
intercommunale érigés en stations
classées, dans ceux bénéficiant
de l'une des dotations prévues à l'article
L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions
de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans
ceux qui réalisent, dans la limite de leurs
compétences, des actions de protection et
de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de
séjour ou la taxe de séjour forfaitaire
peut être instituée par décision
de l'organe délibérant dans les conditions
prévues à l'article L. 2333-26.
Les communes membres d'un établissement public
de coopération intercommunale ayant institué
la taxe de séjour ou la taxe de séjour
forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
Dans les établissements publics de coopération
intercommunale qui ont institué la taxe de
séjour au titre des actions de protection
et de gestion de leurs espaces naturels, le produit
de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour
forfaitaire peut être affecté, sous
réserve des dispositions de l'article L.
2231-14, aux dépenses destinées à
favoriser la protection et la gestion de leurs espaces
naturels à des fins touristiques.
Lorsque ces établissements publics de coopération
intercommunale sont situés dans leur intégralité
ou en partie sur le territoire d'un parc national
ou d'un parc naturel régional géré
par un établissement public administratif,
le produit de la taxe peut être reversé
par les établissements publics de coopération
intercommunale à l'organisme gestionnaire
du parc dans le cadre d'une convention.
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