(Loi nº 99-586
du 12 juillet 1999 art. 90 Journal Officiel du 13
juillet 1999)
Le conseil général peut instituer
une taxe additionnelle de 10 p. 100 à la
taxe de séjour ou à la taxe de séjour
forfaitaire perçue dans le département
par les communes visées à l'article
L. 2333-26 ainsi que par les établissements
publics de coopération intercommunale visés
aux deux premiers alinéas de l'article L.
5211-21.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée
selon les mêmes modalités que la taxe
à laquelle elle s'ajoute. Son produit est
reversé par la commune au département
à la fin de la période de perception.
Le produit de cette taxe est affecté aux
dépenses destinées à promouvoir
le développement touristique du département.