(inséré
par Ordonnance nº 2002-1450 du 12 décembre
2002 art. 6 Journal Officiel du 12 décembre
2002)
I. - Sont applicables aux communes de Mayotte les
articles :
L. 2333-1 ;
L. 2333-6 à L. 2333-16 ;
L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième
phrase, à L. 2333-20 ;
L. 2333-21 à L. 2331-25 ;
L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à
L. 2333-46-1 ;
L. 2333-76 à L. 2333-80 ;
L. 2333-87 à L. 2333-91.
II. - Pour son application à Mayotte, l'article
L. 2333-29 est ainsi rédigé :
Art. L. 2333-29. - La taxe de séjour est
établie sur les personnes qui ne sont pas
domiciliées dans la commune et n'y possèdent
pas une résidence.
III. - Pour leur application à Mayotte, les
articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L.
2333-43 sont ainsi modifiés :
1º Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L.
2333-42, les mots : "décret" et
"le décret" sont remplacés
respectivement par les mots : "arrêté
du représentant de l'Etat à Mayotte"
et : "l'arrêté du représentant
de l'Etat à Mayotte" ;
2º A l'article L. 2333-43, il est inséré
après les mots : "L. 2333-42" et
"L. 2333-29" les mots : "tel que
rendu applicable à Mayotte par l'article
L. 2574-10".
IV. - Pour l'application de l'article L. 2333-78
à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est
remplacée par le 1er janvier 2004.
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