Sous réserve
de l'application des dispositions de l'article L.
2231-14, le produit de la taxe de séjour
ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté
aux dépenses destinées à favoriser
la fréquentation touristique de la commune.
Dans les communes qui ont institué la taxe
de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire
au titre des actions de protection et de gestion
de leurs espaces naturels, le produit de la taxe
peut être affecté, sous réserve
des dispositions de l'article L. 2231-14, aux dépenses
destinées à favoriser la protection
et la gestion de leurs espaces naturels à
des fins touristiques.
Lorsque ces communes sont situées dans leur
intégralité ou en partie sur le territoire
d'un parc national ou d'un parc naturel régional
géré par un établissement public
administratif, le produit de la taxe peut être
reversé par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale à
l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une
convention.
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