(Loi
nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art.
100 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre
2003 art. 3 VIII, XXI Journal Officiel du 20 décembre
2003)
Dans les stations classées, dans les
communes qui bénéficient de la dotation
supplémentaire aux communes et groupements
touristiques ou thermaux et la dotation particulière
aux communes touristiques, dans les conditions
fixées au second alinéa de l'article
L. 2333-27, dans les communes littorales au sens
de l'article L. 321-2 du code de l'environnement,
dans les communes de montagne au sens de la loi
nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
et à la protection de la montagne, dans
les communes qui réalisent des actions
de promotion en faveur du tourisme et dans celles
qui réalisent des actions de protection
et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil
municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement
à titre onéreux, soit une taxe de
séjour perçue dans les conditions
prévues aux articles L. 2333-30 à
L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour
forfaitaire perçue dans les conditions
prévues aux articles L. 2333-41 à
L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les délibérations prises en application
du premier alinéa précisent les
natures d'hébergement auxquelles s'appliquent
les taxes.
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