Dans les stations classées, ainsi que
dans les communes littorales définies par
la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative
à l'aménagement, la protection et
la mise en valeur du littoral, il peut être
institué par arrêté du représentant
de l'Etat dans le département, à
la demande du conseil municipal intéressé,
un établissement public à caractère
industriel et commercial, dénommé
office du tourisme.
|
|